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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 23-19.605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.605 23-19.605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2023, N° 22/05501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310678 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10678 F
Pourvoi n° K 23-19.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
L’Union des syndicats des grandes terres, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 23-19.605 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [I],
2°/ à Mme [Z] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ au syndicat [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’Union des syndicats des grandes terres, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure faisant fonction de doyenne, Mme Grall, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à l’Union des syndicats des grandes terres du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [P].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Union des syndicats des grandes terres aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Union des syndicats des grandes terres et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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