Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2026, 23-18.184, Inédit
CA Dijon 11 mai 2023
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CASS
Cassation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation des conditions de prescription médicale

    La cour a estimé que les prescriptions médicales litigieuses n'avaient pas été établies par le médecin prescripteur, ce qui ne répondait pas aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie.

  • Rejeté
    Non-transmission des ordonnances dans les délais

    La cour a constaté que la caisse n'avait pas vérifié si les ordonnances avaient été transmises dans les délais requis, ce qui a conduit à une décision sans base légale.

  • Rejeté
    Défaut de réponse à conclusions

    La cour a reconnu qu'il y avait un défaut de motifs en ne répondant pas aux conclusions de la caisse, ce qui a affecté la validité de sa décision.

  • Accepté
    Prescription biennale des demandes de paiement

    La cour a jugé que la prescription biennale s'appliquait également aux demandes des professionnels de santé pour le paiement des soins, ce qui a conduit à l'acceptation de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon, qui avait limité les condamnations au remboursement d'un indu. Dans un premier moyen, la caisse soutenait que les ordonnances établies par l'infirmier n'étaient pas conformes aux articles L. 162-1-7 et 5 C de la nomenclature, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, constatant que les prescriptions n'étaient pas établies par le médecin. Dans un second moyen, la caisse contestait la décision sur la prescription des majorations de nuit, la Cour a également cassé cette partie, affirmant que l'article L. 332-1 s'applique aux demandes des professionnels de santé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-18.184
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.184 23-18.184
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 11 mai 2023, N° 21/00046
Textes appliqués :
Articles L. 162-1-7 du code de la securite sociale et 5, c, de la premiere partie de la nomenclature generale des actes professionnels annexee a l’arrete du 27 mars 1972 modifie, dans leur redaction applicable au litige.

Articles 1353 et 1358 du code civil, L. 161-33, alineas 1er et 3, R. 161-40, alinea 1er, R. 161-47, I, et R. 161-48, I, du code de la securite sociale, dans leur redaction applicable au litige.

Article 455 du code de procedure civile.

Articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la securite sociale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053452146
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200079
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Sur les parties

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