Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-18.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.184 23-18.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 11 mai 2023, N° 21/00046 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452146 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200079 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 79 F-D
Pourvoi n° R 23-18.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-18.184 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 11 mai 2023), à la suite d’un contrôle d’activité, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or (la caisse) a notifié, le 2 août 2018, à M. [L], infirmier d’exercice libéral (le professionnel de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation d’actes réalisés entre le 28 janvier 2016 et le 11 janvier 2018.
2. Le professionnel de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations du professionnel de santé au remboursement de l’indu, alors « que seuls peuvent être remboursés par les caisses d’assurance maladie les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical ayant fait l’objet, antérieurement à l’engagement des soins, d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ; qu’un infirmier n’est pas autorisé à prescrire des soins infirmiers, lesquels relèvent de la seule compétence du médecin prescripteur ; qu’une prescription médicale portant sur des soins infirmiers à prodiguer doit impérativement être entièrement établie par le médecin prescripteur, lequel ne peut se contenter de signer, sans examen du patient, une prescription médicale établie par un infirmier ; qu’en l’espèce, il était constant et il résultait du rapport d’enquête de la caisse que pour vingt patients, le professionnel de santé, infirmier, établissait lui-même des ordonnances prescrivant des soins infirmiers, lesquelles étaient ensuite uniquement signées par des médecins ; qu’en annulant l’indu réclamé au titre des ordonnances préparées par l’infirmier et signées par les médecins, au prétexte que la rédaction complète de l’ordonnance par le médecin prescripteur n’était pas exigée, et qu’à défaut d’être concrètement les rédacteurs de ces ordonnances, les médecins en approuvaient le contenu par l’apposition de leur signature, qu’ils laissaient à l’infirmier la tâche d’établir les ordonnances par recherche d’efficacité et en toute confiance, et qu’en conséquence, ils restaient les prescripteurs intellectuels de ces ordonnances, sans que soit établie une facturation fictive ou une collusion entre les médecins et l’infirmer, la cour d’appel a violé les articles L. 133-4, L. 162-1-7, R. 161-40 et R. 161-45 du code de la sécurité sociale, l’article 5 C, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnel annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, ensemble les articles L. 4311-1, R. 4127-70 et R. 4312-42 du code de la santé publique ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l’objet antérieurement à l’engagement des soins d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative qui doit être personnellement établie par le médecin prescripteur.
5. Pour débouter la caisse de sa demande d’indu réclamé au titre des ordonnances préparées par l’infirmier et signées par les médecins, l’arrêt énonce que le médecin prescripteur n’a pas l’obligation de rédiger entièrement I’ordonnance. Il relève qu’à défaut d’en être concrètement les rédacteurs, les médecins approuvaient, par l’apposition de leur signature, le contenu des ordonnances préparées par l’infirmier. Il ajoute que les médecins, qui restaient ainsi les prescripteurs intellectuels des ordonnances, lui laissaient cette tâche par recherche d’efficacité et en toute confiance, et qu’aucune facturation fictive ni collusion entre eux n’a été établie.
6. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que les prescriptions médicales litigieuses n’avaient pas été établies par le médecin prescripteur, de sorte que les actes de soins concernés ne répondaient pas aux conditions fixées par la Nomenclature générale des actes professionnels, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. La caisse fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’il résulte des articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, R. 161-40, alinéa 1, R. 161-47, I, et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé n’a pas transmis, dans le délai fixé par le dernier de ces textes, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré ; que le délai pour transmettre les ordonnances à la caisse est de huit jours ouvrés à compter de la date de l’établissement de la feuille de soins ; qu’il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de cette transmission, par tout moyen ; qu’en l’espèce, la caisse faisait valoir dans ses écritures que pour onze patients, l’infirmier ne lui avait pas transmis certaines ordonnances à l’appui de ses facturations, qu’il ne les avait transmises que tardivement, au stade contentieux, de sorte que les indus reposant sur ces prescriptions étaient fondés ; qu’en prenant en considération, pour statuer sur les indus, toutes les ordonnances établies avant l’accomplissement des actes soumis au contrôle de la présente procédure « quand bien même elles ne seraient produites seulement qu’à l’occasion de celle-ci » lorsqu’il lui appartenait de rechercher si l’infirmier démontrait avoir transmis à la caisse les ordonnances litigieuses dans les délais qui lui étaient impartis, et à défaut, de valider l’indu correspondant, la cour d’appel a violé les textes précités ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, L. 161-33, alinéas 1er et 3, R. 161-40, alinéa 1er, R. 161-47, I, et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
8. Il résulte des quatre derniers de ces textes que lorsque le professionnel de santé n’a pas transmis, dans le délai fixé par le dernier, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de celui-ci la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré.
9. En application des deux premiers, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de cette transmission, par tout moyen.
10. Pour rejeter la demande de la caisse en restitution de l’indu correspondant aux actes pris en charge mais non prescrits médicalement, l’arrêt a pris en compte l’intégralité des ordonnances antérieures aux actes facturés.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques avaient été adressées à la caisse par le professionnel de santé dans les délais requis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Sur le même moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
12. La caisse fait le même grief à l’arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d’appel, la caisse faisait valoir, s’agissant de la patiente Mme [Y], qu’elle avait notifié un indu d’un montant total de 254,11 euros, que le tribunal avait
pris acte de ce que le professionnel de santé avait reconnu cet indu dans son intégralité, qu’il avait pourtant validé l’indu à hauteur de seulement 154,11 euros de sorte qu’elle demandait à la cour d’appel de valider cet indu à la somme de 254,11 euros ; qu’en validant cet indu à hauteur de seulement 154,11 euros sans répondre à ce moyen de l’exposante ni motiver plus avant sa décision sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
14. Pour débouter la caisse de sa demande afférente au dossier de Mme [Y], l’arrêt retient qu’il convient de valider le redressement à hauteur de 154,11 euros.
15. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse, qui soutenait que le tribunal avait constaté que le professionnel de santé reconnaissait le bien fondé de l’indu à hauteur de 254,11 euros, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
16. La caisse fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au professionnel de santé une certaine somme correspondant aux majorations de nuit, alors « que la prescription biennale, à laquelle l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladies et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissement de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant ; qu’en jugeant, pour dire que l’action du professionnel se santé en paiement des majorations de nuit qu’il avait omis de facturer, engagée le 3 décembre 2019, n’était pas prescrite, contrairement à ce qu’avaient retenu les premiers juges, que l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ne concernait que l’action de l’organisme social en répétition des prestations indûment versées au titre de l’assurance maladie, et non l’action exercée pour le recouvrement de sommes perçues sans droit par un établissement de soins, laquelle resterait soumise à la prescription de droit commun, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale :
17. La prescription biennale, à laquelle le premier de ces textes soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant.
18. Le second soumet également à la prescription biennale, dans les conditions qu’il précise, l’action des praticiens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour le paiement des prestations en nature mentionnées à l’article L. 431-1 au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
19. Pour déclarer non prescrite la demande en paiement de majorations de nuit engagée le 3 décembre 2019 par le professionnel de santé, l’arrêt relève que l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que l’action de l’organisme social en répétition des prestations indûment versées au titre de l’assurance maladie, et non l’action exercée pour le recouvrement de sommes perçues sans droit par un établissement de soins, laquelle reste soumise à la prescription de droit commun.
20. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare le recours de M. [L] recevable, l’arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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