Cassation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 24-87.255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915681 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00453 |
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Texte intégral
N° P 24-87.255 F-D
N° 00453
ECF
8 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2026
M. [D] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 24 octobre 2024, qui, pour escroquerie et dénonciation calomnieuse, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d’interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [D] [U], et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [1] (la société), dirigée par M. [K] [W] et dont l’activité est la vente et l’organisation de voyages ou de séminaires, a facturé à M. [D] [U] diverses prestations.
3. M. [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie pour avoir remis à M. [W] des chèques provenant de comptes clôturés en règlement de ces factures.
4. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal l’a déclaré coupable des faits reprochés et l’a condamné à payer à M. [W] la somme de 66 255,51 euros en réparation de son préjudice matériel.
5. M. [U] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [U] à verser à M. [W] la somme de 66 255,51 euros, alors « que l’action civile appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert un dommage directement causé par l’infraction ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la somme réclamée par M. [W] ne correspondait pas au paiement de prestations réalisées par la société [1], dont M. [W] était simplement l’ancien gérant, de sorte qu’il ne pouvait pas avoir subi de préjudice personnel du fait d’un défaut de paiement dû à cette seule personne morale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer la condamnation de M. [U] à payer à M. [W] la somme de 66 255,51 euros en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt attaqué énonce qu’à la suite de son désistement d’appel et de celui du ministère public, le prévenu a été définitivement déclaré coupable d’escroquerie commise au préjudice de la partie civile.
9. Les juges relèvent que M. [W] ne pouvait se constituer partie civile au nom de la société qui avait été radiée le 7 septembre 2021.
10. Ils en déduisent que M. [U] a commis les faits d’escroquerie dont M. [W] est la victime, que sa constitution est recevable, et qu’il doit être tenu de l’indemniser, le tribunal ayant fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi.
11. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que M. [W], personne physique, ne pouvait demander l’indemnisation d’un préjudice dont seule la personne morale avait qualité à se prévaloir, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’action civile de M. [W]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 24 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l’action civile de M. [W], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
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