Infirmation 21 septembre 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-22.156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.156 23-22.156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833392 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201161 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1161 F-D
Pourvoi n° G 23-22.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [4], a formé le pourvoi n° G 23-22.156 contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2023), saisie d’une déclaration de maladie professionnelle, puis de l’acte de décès d’un ancien salarié de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [4] (l’employeur), la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse), après enquête, a pris respectivement en charge cette maladie puis ce décès au titre de la législation professionnelle par deux décisions des 29 février 2016 et 1er mars 2016.
2. Contestant l’opposabilité à son égard des décisions prises par la caisse, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge, alors :
« 1°/ que selon les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où une instruction a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, celle-ci communique à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier du salarié, que le délai de dix jours francs ne court qu’à compter du lendemain de la réception de l’information communiquée par l’organisme, qui, en cas de litige, doit en justifier ; qu’en l’espèce, l’employeur contestant le respect du délai de dix jours franc par la caisse pour consulter le dossier avant que sa décision ne soit prise, en l’état d’un accusé de réception, sans date et d’aucun élément établissant la date de l’information de la clôture de l’instruction, la cour d’appel aurait dû en déduire que la décision de la caisse était inopposable à l’employeur ; qu’en déclarant néanmoins le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 applicable au litige ;
2°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en l’espèce, pour lui déclarer opposables les décisions du 29 février 2016 et du 1er mars 2016 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée et du décès de la victime, la cour d’appel a conclu que « il s’en suit que ce courrier a donc été régulièrement distribué à la société laquelle ne saurait se prévaloir de sa carence à porter la date de réception sur cet accusé pour exciper valablement d’un manquement au principe du contradictoire » ; qu’en imputant ainsi à la société employeur une carence dans l’administration de la preuve quand la preuve de la date de réception du courrier du 10 février 2016 incombait à la CPAM, tenue de communiquer à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du code civil ;
3°/ que la caisse produisait le courrier daté du 10 février 2016 informant la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ainsi que l’accusé de réception de ce courrier qui ne mentionne pas la date de réception mais uniquement la signature de la société [4] ; qu’en cet état, dès lors que la caisse ne précisait pas à la date à laquelle la lettre d’avis de clôture de l’instruction a été réceptionnée par l’employeur et ne produisait aucun autre élément, tel un bordereau d’envoi ou de suivi postal, permettant de la déterminer, la cour d’appel, qui a pourtant affirmé que la société « ne saurait se prévaloir de sa carence à porter la date de réception sur cet accusé pour exciper valablement d’un manquement au principe du contradictoire », pour lui déclarer opposable la décision de la caisse, a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du code civil et l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.
5. Pour déclarer opposables à l’employeur les décisions des 29 février 2016 et 1er mars 2016 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée et du décès de la victime, l’arrêt relève que la caisse verse aux débats le courrier du 10 février 2016 informant l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision qui interviendra le 1er mars 2016 ainsi que l’accusé de réception de ce courrier adressé en recommandé signé par la société. Il en déduit que ce courrier a été régulièrement distribué à l’employeur qui ne saurait se prévaloir de sa carence à porter la date de réception sur cet accusé pour exciper valablement d’un manquement au principe du contradictoire.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la date de réception de l’avis de clôture de l’instruction préalable à la décision du 1er mars 2016 n’était pas déterminée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] et la
condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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