Confirmation 29 mai 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-18.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.130 24-18.131 24-18.138 24-18.139 24-18.143 24-18.148 24-18.149 24-18.150 24-18.154 24-18.155 24-18.159 24-18.160 24-18.163 24-18.175 24-18.180 24-18.186 24-18.191 24-18.192 24-18.193 24-18.196 24-18.198 24-18.200 24-18.211 24-18.214 24-18.215 24-18.217 24-18.218 24-18.225 24-18.227 24-18.228 24-18.231 24-18.232 24-18.234 24-18.235 24-18.237 24-18.240 24-18.243 24-18.246 24-18.130 24-18.131 24-18.138 24-18.139 24-18.143 24-18.148 24-18.149 24-18.150 24-18.154 24-18.155 24-18.159 24-18.160 24-18.163 24-18.175 24-18.180 24-18.186 24-18.191 24-18.192 24-18.193 24-18.196 24-18.198 24-18.200 24-18.211 24-18.214 24-18.215 24-18.217 24-18.218 24-18.225 24-18.227 24-18.228 24-18.231 24-18.232 24-18.234 24-18.235 24-18.237 24-18.240 24-18.243 24-18.246 24-18.130 24-18.131 24-18.138 24-18.139 24-18.143 24-18.148 24-18.150 24-18.154 24-18.155 24-18.159 24-18.160 24-18.163 24-18.175 24-18.180 24-18.186 24-18.191 24-18.193 24-18.196 24-18.198 24-18.200 24-18.211 24-18.214 24-18.215 24-18.217 24-18.218 24-18.225 24-18.227 24-18.228 24-18.231 24-18.232 24-18.234 24-18.235 24-18.237 24-18.240 24-28.243 24-18.246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2024, N° 23/03044 (et 37 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970114 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01057 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1057 F-D
Pourvois n°
C 24-18.130
D 24-18.131
M 24-18.138
N 24-18.139
S 24-18.143
X 24-18.148
Y 24-18.149
Z 24-18.150
D 24-18.154
E 24-18.155
J 24-18.159
K 24-18.160
P 24-18.163
B 24-18.175
H 24-18.180
P 24-18.186
U 24-18.191
V 24-18.192
W 24-18.193
Z 24-18.196
B 24-18.198
D 24-18.200
R 24-18.211
U 24-18.214
V 24-18.215
X 24-18.217
Y 24-18.218
F 24-18.225
G 24-18.227
J 24-18.228
N 24-18.231
P 24-18.232
R 24-18.234
S 24-18.235
U 24-18.237
X 24-18.240
A 24-18.243
D 24-18.246 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [KN] [C], domicilié [Adresse 21],
2°/ Mme [PJ] [G], domiciliée [Adresse 18],
3°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [MZ] [P], domicilié [Adresse 24],
5°/ M. [UA] [B], domicilié [Adresse 2],
6°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 43],
7°/ M. [VN] [L], domicilié [Adresse 25],
8°/ M. [E] [W], domicilié [Adresse 20],
9°/ M. [FC] [J],
10°/ Mme [AC] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
11°/ M. [LD] [T], domicilié [Adresse 31],
12°/ M. [EE] [H], domicilié [Adresse 7],
13°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 10],
14°/ M. [UA] [V], domicilié [Adresse 23],
15°/ M. [BN] [Y], domicilié [Adresse 34],
16°/ M. [OU] [R], domicilié [Adresse 33],
17°/ M. [MB] [S], domicilié [Adresse 19],
18°/ Mme [SM] [RH], domiciliée [Adresse 29],
19°/ M. [AN] [WD], domicilié [Adresse 12],
20°/ M. [CR] [FS], domicilié [Adresse 27],
21°/ M. [U] [OE], domicilié [Adresse 39],
22°/ M. [XI] [HV], domicilié [Adresse 15],
23°/ M. [EU] [SV], domicilié [Adresse 36],
24°/ M. [I] [DO], domicilié [Adresse 26],
25°/ Mme [MR] [IK], domiciliée [Adresse 30],
26°/ M. [JY] [XR], domicilié [Adresse 17],
27°/ M. [A] [RX], domicilié [Adresse 35],
28°/ M. [EU] [CB], domicilié [Adresse 38],
29°/ M. [E] [YW], domicilié [Adresse 3],
30°/ M. [ZL] [GH], domicilié [Adresse 11],
31°/ M. [Z] [CZ], domicilié [Adresse 4],
32°/ M. [N] [ZE], domicilié [Adresse 28],
33°/ Mme [CF] [TK], domiciliée [Adresse 1],
34°/ M. [NG] [JA], domicilié [Adresse 37],
35°/ Mme [YG] [LL], domiciliée [Adresse 22],
36°/ M. [F] [XB], domicilié [Adresse 14],
37°/ M. [GX] [JI], domicilié [Adresse 13],
38°/ M. [BN] [UY], domicilié [Adresse 32],
ont formé respectivement les pourvois n° C 24-18.130, D 24-18.131, M 24-18.138, N 24-18.139, S 24-18.143, X 24-18.148, Y 24-18.149, Z 24-18.150, D 24-18.154, E 24-18.155, J 24-18.159, K 24-18.160, P 24-18.163, B 24-18.175, H 24-18.180, P 24-18.186, U 24-18.191, V 24-18.192, W 24-18.193, Z 24-18.196, B 24-18.198, D 24-18.200, R 24-18.211, U 24-18.214, V 24-18.215, X 24-18.217, Y 24-18.218, F 24-18.225, G 24-18.227, J 24-18.228, N 24-18.231, P 24-18.232, R 24-18.234, S 24-18.235, U 24-18.237, X 24-18.240, A 24-18.243 et D 24-18.246 contre trente-huit arrêts rendus le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans les litiges les opposant :
1°/ à la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège est [Adresse 16],
2°/ à la société Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 6], Royaume-Uni,
3°/ à la société Imperial Tobacco Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 6], Royaume-Uni, ayant une succursale en France [Adresse 9],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leurs pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] et des trente-sept autres salariés, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes, des sociétés Imperial Brands PLC et Imperial Tobacco Limited, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 24-18.130, D 24-18.131, M 24-18.138, N 24-18.139, S 24-18.143, X 24-18.148 à Z 24-18.150, D 24-18.154, E 24-18.155, J 24-18.159, K 24-18.160, P 24-18.163, B 24-18.175, H 24-18.180, P 24-18.186, U 24-18.191 à W 24-18.193, Z 24-18.196, B 24-18.198, D 24-18.200, R 24-18.211, U 24-18.214, V 24-18.215, X 24-18.217, V 24-18.218, F 24-18.225, G 24-18.227, J 24-18.228, N 24-18.231, P 24-18.232, R 24-18.234, S 24-18.235, U 24-18.237, X 24-18.240, A 24-28.243 et D 24-18.246 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 mai 2024), M. [C] et plusieurs autres salariés ont été engagés par la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC.
3. Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France [Localité 40], à [Localité 41] et à [Localité 42] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l’institut du tabac de [Localité 41] et de l’usine de [Localité 42].
4. Un plan de sauvegarde de l’emploi a été adopté après avis favorable du comité central d’entreprise le 23 octobre 2014, cet accord majoritaire ayant été validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire le 7 novembre 2014.
5. Licenciés pour motif économique, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour faire reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Imperial Tobacco Limited et Imperial Brands PLC, dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des rappels de primes et indemnités.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, alors « que si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l’intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés ; que pour retenir que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement individualisé, la cour d’appel énonce qu’il avait adressé aux sociétés du groupe une lettre accompagnée d’un tableau énumérant les noms et emplois occupés par les salariés dont les postes étaient supprimés ainsi que la division à laquelle ils étaient rattachés ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe n’étaient assorties d’aucune précision sur la nature du contrat de travail, l’intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel qui a constaté, par motifs propres, que la lettre de sollicitation des sociétés du groupe de reclassement était accompagnée d’un tableau énumérant les noms et emplois occupés par les salariés dont les postes étaient supprimés ainsi que la division à laquelle ils étaient rattachés, et, par motifs adoptés, qu’était jointe à cette lettre la liste des salariés concernés avec précision de leurs nom, classification et nature d’emploi, sauf les salariés dotés d’un profil commercial, pour lesquels un courriel avait été adressé, a exactement retenu que ces lettres de recherches de postes de reclassement étaient suffisamment précises.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Les salariés font le même grief aux arrêts, alors « que l’employeur qui n’a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national ne peut se prévaloir du refus des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national ; qu’en retenant que les salariés ne pouvaient faire grief à l’employeur de n’avoir pas procédé aux recherches de reclassement dans toutes les sociétés du groupe situées à l’étranger dans la mesure où ils avaient refusé une mobilité à l’étranger après avoir reçu le questionnaire mobilité quand elle constatait que ce questionnaire « mentionnait les pays dans lesquels Imperial Tobacco était implanté », ce dont il résultait que, faute de mentionner les implantations du groupe, et nonobstant les motifs inopérants pris que ce degré de précision aurait été suffisant, les salariés n’avaient pu renoncer de manière éclairée à un reclassement à l’étranger et que l’employeur restait tenu à leur égard de son obligation de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national, la cour d’appel a méconnu l’article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015. »
Réponse de la Cour
10. Selon l’article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
11. Il en résulte que les implantations à l’étranger que l’employeur doit mentionner dans le questionnaire de mobilité qu’il adresse au salarié en vue d’un possible reclassement hors du territoire, sont relatives aux pays et non aux sites.
12. La cour d’appel qui a constaté que les salariés avaient reçu un questionnaire de mobilité à l’étranger lequel mentionnait les pays dans lesquels le groupe Imperial Tobacco était implanté, en a exactement déduit que ce degré de précision était suffisant pour permettre aux intéressés de prendre position sur la proposition de poste de reclassement à l’étranger.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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