Infirmation partielle 1 février 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-12.742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.742 24-12.742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 1 février 2024, N° 22/03018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310040 |
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Sur les parties
| Parties : | Saba, société TCA, société Etanchéité trémeuroise |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° W 24-12.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
1°/ M. [O] [W],
2°/ Mme [L] [U], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° W 24-12.742 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Etanchéité trémeuroise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société TCA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [P] [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Saba architectes,
3°/ à la société TCA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [P] [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CRA sols souples,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
4°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Miroiteries d’Armor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la Mutuelle des architectes français, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], anciennement Aviva assurances,
En présence de :
la société TCA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [P] [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité trémeuroise,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. et Mme [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP et de la société Miroiteries d’Armor, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Etanchéité trémeuroise et de la société TCA, ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société TCA, en la personne de M. [P] [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité trémeuroise, de sa reprise d’instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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