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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-85.425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50627 |
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Texte intégral
N° Z 24-85.425 F
N° 50627
SL2
7 MAI 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025
M. [H] [J] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Caen, en date du 14 août 2024, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.
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