Confirmation 3 octobre 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-20.968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.968 24-20.968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833400 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201169 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1169 F-D
Pourvoi n° N 24-20.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 24-20.968 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 3 octobre 2024), le 17 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 6 mai 2021, par l’un des salariés (la victime) de la société [2] (l’employeur).
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors :
« 1°/ lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle doit mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants et de l’employeur pendant quarante jours francs, ces derniers pouvant consulter, compléter le dossier et faire connaître leurs observations pendant trente jours, puis uniquement consulter le dossier et formuler des observations pendant les dix jours suivants ; que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le [3] ([3]) ; que le point de départ du délai de trente jours dont disposent les parties pour consulter, compléter le dossier puis faire valoir leurs observations, court à compter de la date de la lettre de la caisse les informant de ce qu’elle saisit le [3], ainsi que des dates d’échéances des différentes phases pour consulter et compléter le dossier ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la caisse avait adressé à l’employeur un courrier daté du 6 septembre 2021 l’informant de la saisine d’un [3] et lui impartissant un délai expirant le 7 octobre 2021 pour communiquer des éléments complémentaires et un autre délai expirant le 18 octobre 2021 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces ; qu’en énonçant que le délai de trente jours imparti pour consulter et enrichir le dossier ne courait qu’à compter de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme, de sorte que la société n’avait pas bénéficié d’un délai de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que le principe du contradictoire est respecté et la décision de prise en charge de la caisse opposable aux parties dès lors que l’employeur, la victime ou ses représentants, ont pu consulter le dossier complet et formuler leurs observations pendant un délai de dix jours francs avant son transfert au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la caisse avait adressé à l’employeur une lettre du 6 septembre 2021, reçue le 8 septembre 2021, lui accordant la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 7 octobre 2021, puis de formuler des observations jusqu’au 18 octobre 2021 ; que l’employeur avait donc bénéficié d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier complet et formuler ses observations ; qu’en déclarant inopposable à l’employeur la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, la cour d’appel a violé l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
5. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ.,5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse. Ayant relevé que la lettre recommandée, informant ce dernier que le délai de trente jours expirait le 7 octobre 2021, a été réceptionnée le 9 septembre 2021, l’arrêt constate que l’employeur n’a pas disposé du délai requis pour consulter et compléter le dossier.
7. En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’appel recevable, l’arrêt rendu le 3 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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