Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 21-16.009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-16.009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 11 mars 2021, N° 18/00725 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88846 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n° : K 21-16.009
Demandeur : M. [O]
Défendeur : Mme [N] et autre
Relevé d’office de la péremption n° : 784/25
Ordonnance n° : 88846 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025 et de Véronique Layemar lors du prononcé, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 30 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 21-16.009 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d’appel de Bourges dans l’instance opposant M. [G] [O] à Mme [L] [N], M. [Y] [O] ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties le , les informant de la date de l’audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d’office, de l’instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de pourvoi K 21-16.009.
Cette décision a fait l’objet d’une notification les 16 août et 6 septembre 2022, le premier accusé de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé, le second présentant une adresse du destinataire barrée (« poste restante »).
Un procès-verbal de signification de cette ordonnance a été dressé le 30 juillet 2024 au visa de l’article 659 du code de procédure civile (recherches infructueuses). Postérieurement, une nouvelle notification de l’ordonnance a été effectuée, l’accusé de réception étant revenu signé à la date du 13 août 2024.
Le dossier a été audiencé d’office au 11 décembre 2025 aux fins de voir constater la péremption d’instance.
Mme [L] et M. [Y] [O] ont sollicité la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur ce,
Selon l’article 1009-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Il est jugé au visa de ce texte que la lettre recommandée contenant notification d’une décision du premier président de la Cour de cassation ordonnant la radiation de l’affaire ne fait pas courir le délai de péremption lorsqu’elle est retournée avec la mention « non réclamée, retour à l’envoyeur (ord., 26 février 2009, pourvoi n° 90-93.587, publié).
Il résulte des productions que la notification du 16 août 2022 de l’ordonnance de radiation a donné lieu au retour à l’envoyeur d’un accusé de réception mentionnant « pli avisé et non réclamé », celle du 6 septembre suivant faisant apparaître un accusé de réception barré quant à l’adresse du destinataire.
Il s’ensuit donc qu’aucune de ces deux notifications n’a pu commencer à faire courir le délai de deux ans.
Le procès-verbal de recherches infructueuses ultérieur ayant été dressé le 30 juillet 2024 et le destinataire d’une nouvelle notification n’ayant été touché par la lettre recommandée que le 13 août suivant (AR dûment signé), il est acquis que le délai de deux ans n’est pas expiré à ce jour de sorte qu’il ne peut être question de constater la péremption de l’instance de cassation.
EN CONSEQUENCE,
Disons n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi n° K 21-16.009 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Mme [L] [N], M. [Y] [O] est rejetée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
Benoit Pety
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