Infirmation 30 janvier 2023
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-13.102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2023, N° 20/04473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10203 |
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Sur les parties
| Parties : | société Blaye distribution c/ société Roland Finotto developpement |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° S 23-13.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025
La société Blaye distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-13.102 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Roland Finotto developpement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Blaye distribution, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Roland Finotto developpement, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blaye distribution aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blaye distribution et la condamne à payer à la société Roland Finotto developpement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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