Cassation 30 septembre 2003
Résumé de la juridiction
A défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, consacrer l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 sept. 2003, n° 01-17.462, Bull. 2003 I N° 193 p. 151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-17462 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 I N° 193 p. 151 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 21 février 2001 |
| Dispositif : | Irrecevabilité et Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049247 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux X…, alors, selon le moyen, que M. X… a expressément acquiescé par conclusions du 13 octobre 1999 au chef du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs, soit antérieurement à la demande, présentée par Mme X… pour la première fois en cause d’appel par conclusions du 13 décembre 1999, tendant à subordonner le prononcé du divorce au versement effectif du capital de la prestation compensatoire, si bien que la cour d’appel ne pouvait que constater que le divorce était devenu irrévocable du fait de l’acquiescement de l’époux ; qu’en confirmant néanmoins le prononcé du divorce qui avait déjà acquis force de chose jugée au moment où elle statuait, la cour d’appel a violé ensemble les articles 260 du Code civil, 408, 546 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte des constatations non critiquées de l’arrêt que, devant la cour d’appel, M. X…, qui n’alléguait pas l’existence d’un acquiescement, demandait la confirmation du jugement ayant prononcé le divorce à la requête et au profit de l’épouse avec toutes conséquences de droit ; qu’il est sans intérêt à la cassation de la décision qui a été rendue conformément à ses conclusions ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu qu’à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, consacrer l’existence d’une disparité dans les conditions respectives des époux créée par la rupture du mariage ;
Attendu que l’arrêt, qui a confirmé le prononcé du divorce des époux X… à leurs torts partagés, a décidé de surseoir à statuer sur l’existence et l’étendue de la disparité qui pouvait résulter de la rupture du mariage jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise financière qu’il a ordonnée pour déterminer les ressources et charges de chaque époux ;qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pouvait créer dans les conditions de vie respective des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de M. X… ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et celle de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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