Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 25-10.909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.909 25-10.911 25-10.914 25-10.915 25-10.916 25-10.919 25-10.920 25-10.923 25-10.928 25-10.929 25-10.930 25-10.932 25-10.909 25-10.911 25-10.914 25-10.915 25-10.916 25-10.919 25-10.920 25-10.923 25-10.928 25-10.929 25-10.930 25-10.932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 juin 2024, N° 22/00545 (et 11 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10301 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Essex |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme PALLE, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10301 F
Pourvois n°
Z 25-10.909
B 25-10.911
E 25-10.914
F 25-10.915
H 25-10.916
K 25-10.919
M 25-10.920
Q 25-10.923
V 25-10.928
W 25-10.929
X 25-10.930
Z 25-10.932 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
La société Essex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° Z 25-10.909, B 25-10.911, E 25-10.914, F 25-10.915, H 25-10.916, K 25-10.919, M 25-10.920, Q 25-10.923, V 25-10.928, W 25-10.929, X 25-10.930 et Z 25-10.932 contre douze arrêts rendus le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Douai (prud’hommes), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 7],
7°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 8],
8°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 10],
10°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 11],
11°/ à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 12] [Localité 1],
12°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 13],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Essex, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [E], [A], [W], [D], [R], [X], [O], [F], [I], [J] et [S], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Palle, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, M. Leperchey, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 25-10.909, B 25-10.911, E 25-10.914, F 25-10.915, H 25-10.916, K 25-10.919, M 25-10.920, Q 25-10.923, V 25-10.928, W 25-10.929, X 25-10.930 et Z 25-10.932 sont joints.
2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Essex aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Essex et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux salariés défendeurs aux pourvois, à l’exception de M. [B] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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