Infirmation partielle 29 janvier 2024
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-13.659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.659 24-13.699 24-13.659 24-13.699 24-13.659 24-13.699 24-13.659 24-13.699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970176 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01099 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Daimler buses France, société Randstad c/ syndicat national du travail temporaire CFTC |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1099 F-D
Pourvois n°
T 24-13.659
M 24-13.699 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
I – La société Daimler buses France, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée la société Evobus France, dont le siège est [Adresse 20], a formé le pourvoi n° T 24-13.659,
II – la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° M 24-13.699,
contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2024 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant et les opposant :
1°/ au syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [Adresse 13],
2°/ à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 10],
3°/ à Mme [WT] [G], domiciliée [Adresse 14],
4°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1],
5°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 12],
7°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 4],
8°/ à M. [TP] [A], domicilié [Adresse 3],
9°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 7],
10°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 18],
11°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 17],
12°/ à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 11],
13°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 5],
14°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 16],
15°/ à M. [NJ] [N], domicilié [Adresse 15],
16°/ à M. [AF] [ZW], domicilié [Adresse 9],
17°/ à M. [CJ] [KF], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° T 24-13.659 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° M 24-13.699 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Daimler buses France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Randstad, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national du travail temporaire CFTC, de Mme [G], et des seize autres salariés, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 24-13.659 et M 24-13.699 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), Mme [G] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Randstad (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 19] pour la période de 2020 à 2021.
3. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d’entreprise portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le versement de la prime avec le bulletin de paie du mois de décembre à tous les salariés liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, un contrat d’alternance AFI ou un contrat intérimaire à la date de versement de la prime.
4. A la suite de la fermeture du site de production de [Localité 19] du 18 décembre 2020 au 11 janvier 2021, les contrats de mission des salariés ont pris fin le 18 décembre 2020. Le 11 janvier 2021, un nouveau contrat de mission a été conclu pour chacun des salariés intérimaires.
5. Par requête du 29 novembre 2021, le syndicat national du travail temporaire CFTC (le syndicat CFTC) a saisi la juridiction prud’homale en faveur des salariés, sur le fondement de l’article L. 1251-59 du code du travail, en vue notamment d’obtenir la condamnation de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice à leur payer diverses sommes à titre de rappel de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et en réparation de leur préjudice moral pour non respect du principe d’égalité de traitement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 24-13.659 de la société Daimler buses France, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Daimler buses France, anciennement dénommée Evobus France, fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action en substitution engagée par le syndicat CFTC et, en conséquence, de la condamner solidairement avec la société Randstad à verser au syndicat CFTC la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession de salarié intérimaire, alors « qu’une organisation syndicale ne peut exercer une action en justice en faveur d’un salarié sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé qu’à la condition qu’elle ait averti ce dernier avant l’introduction de l’instance par lettre recommandée avec avis de réception de l’action envisagée et que le salarié ne s’y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention ; qu’en l’espèce, pour juger l’action en substitution du syndicat national du travail temporaire CFTC recevable, la cour d’appel a retenu que ''le syndicat national du travail temporaire CFTC produit les accusés réception des courriers qu’elle a adressés aux seize salariés concernés par la procédure, démontrant qu’il leur a bien notifié l’action en substitution'' et que ''si le syndicat reconnaît que les lettres ont été notifiées aux salariés postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, la cour constate que, pour chacun des salariés, le délai de quinze jours était échu au moment où le conseil de prud’hommes a rendu sa décision et que donc les salariés ont eu la possibilité de faire valoir leur droit d’opposition avant que cette juridiction ne se prononçât sur le litige'' ; qu’en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que le syndicat n’avait informé les salariés de l’action en justice que postérieurement à l’introduction de celle-ci de sorte que l’action en substitution était irrecevable, la cour d’appel a violé les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail :
7. Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d’un salarié, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, toutes les actions résultant de l’application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
8. En application des deuxième et troisième de ces textes, l’organisation syndicale qui exerce l’action en justice prévue par l’article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l’objet de l’action envisagée et mentionne en outre :
1° Que l’action est conduite par l’organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l’instance engagée par l’organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l’organisation syndicale son opposition à l’action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Passé ce délai de quinze jours, l’acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
9. La Cour de cassation juge que ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d’irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l’introduction de l’instance, indiquant la nature et l’objet de l’action, outre les mentions énumérées par l’article D. 1251-32 du code du travail (Soc., 1er février 2000, pourvoi n° 98-41.624, Bull. 2000, V, n° 52 et Soc., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.109 et suivants, publié au Bulletin).
10. Pour déclarer l’action du syndicat recevable, l’arrêt retient que le syndicat CFTC produit les accusés réception des courriers qu’il a adressés aux salariés concernés par la procédure, démontrant qu’il leur a bien notifié l’action en substitution et que s’il reconnaît que les lettres ont été notifiées aux salariés postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, la cour constate que, pour chacun des salariés, le délai de quinze jours était échu au moment où le conseil de prud’hommes a rendu sa décision et qu’en conséquence les salariés ont eu la possibilité de faire valoir leur droit d’opposition avant que cette juridiction ne se prononçât sur le litige.
11. En se déterminant ainsi, sans constater que le syndicat avait averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l’introduction de l’instance, indiquant la nature et l’objet de l’action, outre les mentions énumérées par l’article D. 1251-32 du code du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant recevable l’action du syndicat entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société de travail temporaire à payer diverses sommes à chacun des salariés au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour non-respect du principe d’égalité de traitement et condamnant la société de travail temporaire et la société utilisatrice à payer au syndicat CFTC une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que du chef de la condamnation aux dépens, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
13. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt déclarant recevable l’action du syndicat et condamnant la société de travail temporaire à payer diverses sommes à chacun des salariés au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société de travail temporaire ainsi que la société utilisatrice à payer solidairement au syndicat CFTC une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession de salarié intérimaire qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession résultant de l’atteinte à l’égalité de traitement retenue par la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des deux pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne le syndicat national du travail temporaire CFTC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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