Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1251-59, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
[…] crédit d'impôt : les indemnités compensatrices de congé mentionnées à l'article 3141-28 du code du travail les indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l'article 1234-5 du même code les indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l'article 1243-8 dudit code les indemnités de fin de mission mentionnées à l'article 1251-32 du même code Quid des indemnités de non-concurrence […] L'exclusion par le législateur des indemnités de non-concurrence du bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement ne constitue-t-il pas une violation des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles […]
Lire la suite…[…] 32°/ à M. [D] [VK], domicilié [Adresse 19], […] Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail :
[…] rappelé qu'en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L 1243-8 et 1251-32 du code du travail,
[…] — Monsieur [PC] [D] […] La société EVOBUS fait valoir que le syndicat n'a pas respecté les conditions posées par les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail, en ce qu'il s'est contenté d'adresser aux salariés concernés un courrier type, lequel ne les renseigne pas sur le type d'action envisagée, ni contre quelle société l'action sera dirigée, ni sur le montant et la nature des demandes qu'il entend présenter.
L'arrêt du 23 octobre 2024 n'en est que plus intéressant puisqu'il est l'occasion pour la Cour de cassation de préciser que doivent être considérées comme « formalités substantielles » d'une telle action : 1) l'envoi des courriers d'information aux salariés concernés sur l'imminence d'une telle action avant son introduction ; 2) le contenu informatif indiqué à l'article D. 1251-32 du code du travail. […] À défaut, l'action en substitution est irrecevable. par Stéphane Bloch, Avocat associé et Jérôme Verneret, Avocat, […] 10 nov. 2023, obs. L. […] Malfettes ; D. 2023. 1904 ), […] leur régime juridique n'étant pas parfaitement unifié. […] L. 1251-59). […]
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