Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 25-84.607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267541 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01256 |
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Texte intégral
N° F 25-84.607 F-D
N° 01256
SB4
10 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [N] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 7 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [H] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 avril 2025.
3. Il a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, a ordonné la détention provisoire et l’a placé sous mandat de dépôt, alors :
« 1°/ que les droits de la défense ne sont effectifs que si tous les éléments d’investigation utiles, sur lesquels se fondent les juges, sont versés au dossier de la procédure et soumis au débat contradictoire ; en fondant la décision de placement en détention provisoire sur les résultats d’investigations (surveillances du domicile, géolocalisations et éléments de train de vie, notamment), quand les éléments relatifs à ces investigations n’avaient pas été versés au débat contradictoire et que seul figurait au dossier le procès-verbal de synthèse qui en rendait compte, circonstance qui empêchait que ces éléments fassent l’objet d’un débat contradictoire effectif, la chambre de l’instruction a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
2°/ qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge des libertés et de la détention doit répondre au moyen tiré de l’atteinte au principe du contradictoire ; en écartant le moyen tiré du défaut de réponse, par le juge des libertés et de la détention, au manquement au principe du contradictoire aux motifs inopérants tirés de ce qu’un procès-verbal des débats tenus devant lui avait été établi, la chambre de l’instruction a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. »
Réponse de la Cour
5. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire, selon lequel des éléments de preuve ne figurant pas au dossier d’instruction auraient été utilisés par le parquet et le juge d’instruction dans sa saisine du juge des libertés et de la détention, en violation du principe du contradictoire, notamment des éléments du train de vie et des surveillances du domicile le 5 février 2025 ayant permis de détecter une forte odeur de stupéfiants, l’arrêt attaqué relève que ces éléments de fait étaient mentionnés dans le rapport de synthèse des services de police qui avaient diligenté l’enquête préliminaire à compter du 4 février 2025, rapport côté au dossier dans lequel ils faisaient état des investigations réalisées.
6. Les juges ajoutent que l’appelant n’est donc pas fondé à soutenir que le ministère public aurait fait état dans le débat contradictoire d’éléments non mentionnés dans le dossier, le réquisitoire se bornant à reprendre les termes du procès-verbal de synthèse dressé par les enquêteurs et joint à la procédure, et que les éléments débattus devant le juge des libertés et de la détention ont donc bien été soumis au débat contradictoire.
7. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
8. En premier lieu, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que ni les réquisitions du ministère public ni l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ne font état d’éléments de fait qui ne figuraient pas dans le procès-verbal de synthèse, seul versé au dossier de la procédure, de sorte que l’atteinte au principe du contradictoire n’est pas constituée.
9. En deuxième lieu, dès lors que le demandeur n’avait pas sollicité le report du débat dans l’attente du versement au dossier des éléments résumés dans le procès-verbal de synthèse, le juge des libertés et de la détention pouvait statuer sans ces derniers.
10. En troisième et dernier lieu, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la circonstance que le juge des libertés et de la détention n’ait pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire n’a pas fait obstacle à l’instauration, devant la chambre de l’instruction, du débat relatif au respect de ce principe.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
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