Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-18.867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2023, N° 18/04562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210978 |
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Sur les parties
| Parties : | Coopérative, Société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 16 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10978 F
Pourvoi n° G 23-18.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
1°/ La société [6], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la Coopérative [7], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la Société [8], dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° G 23-18.867 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige les opposant à l'[9] ([10]) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [6], de la [2] et de la Société [8], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [6], la [2] et la Société [8] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6], la Coopérative [7], la Société [8] et les condamne à payer à l'[11] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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