Rejet 15 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 déc. 1998, n° 97-17.673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-17.673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mai 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007396486 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel A…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d’appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Augustiel Alonso Z…, veuve de M. Francisco X…
B…, demeurant …,
2 / de Mme Carmen X… Alonso, demeurant rue Himalaya, Girona (Espagne),
3 / de M. Manuel X… Alonso, demeurant …,
4 / de Mme Amparo de Y… Dolores X… Alonso, demeurant …,
5 / de M. Antonio Jésus X… Alonso, demeurant …,
6 / de M. Francisco X… Alonso, demeurant …,
7 / de Mme Marie X…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. A…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes X…
B…, X… et des consorts X… Alonso, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que M. A… ne contestait pas avoir rempli tout le formulaire de l’acte du 4 mai 1991, écrivant de sa main les formules « lu et approuvé », « bon pour accord » aussi bien pour M. X… Alonso que pour son épouse et que cet acte était intervenu sans témoins alors que les vendeurs parlaient mal ou pas du tout le français, ne savaient pas l’écrire ni surtout le lire, la cour d’appel en a déduit, sans violer le principe de la contradiction, qu’il n’était pas établi que les époux X… Alonso avaient donné leur consentement à l’acte ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A… à payer aux consorts X… Alonso et à Mmes X…
B… et X…, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Condamne M. A… à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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