Irrecevabilité 9 novembre 2022
Non-lieu à statuer 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 nov. 2022, n° 22-85.102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-85.102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mai 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046651661 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR01523 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 22-85.102 F-D
N° 01523
GM
9 NOVEMBRE 2022
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [U] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 4e section, en date du 11 mai 2022,qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’agression sexuelle aggravée, a rejeté ses demandes de mise en liberté.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que M. [U] [J] a été jugé le 27 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Sens et condamné à la peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, avec maintien en détention.
2. Il s’ensuit que le pourvoi formé par l’intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.
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