Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2025, 23-85.615, Publié au bulletin
CA Poitiers 19 septembre 2023
>
CASS
Rejet 7 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation du droit au silence

    La cour a estimé que le droit au silence doit être respecté et que la méconnaissance de cette obligation entraîne la nullité des actes subséquents, même si les avis respectaient les dispositions de la loi sur la liberté de la presse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la diffamation

    La cour a jugé que les parties civiles avaient droit à réparation pour le préjudice subi, en raison de la nature diffamatoire des propos tenus.

Résumé par Doctrine IA

Mme [U] [K]-[Y] et M. [D] [Y] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a annulé les avis de mise en examen pour violation du droit au silence. Ils invoquent la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, arguant que les avis étaient conformes. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que la méconnaissance de l'obligation d'informer sur le droit au silence entraîne la nullité des actes subséquents, ce qui a été correctement appliqué par la cour d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Droit de se taire : informations des personnes poursuivies pour diffamationAccès limité
LegalNews · 1 octobre 2025

2Principe et limites
sarda-avocats.com · 18 juillet 2025

3Procédure de presse : le silence est d’or
romain-darriere.fr · 14 mars 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 janv. 2025, n° 23-85.615, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-85615
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 19 septembre 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. crim. 2015, n° 178 (cassation).
Crim., 14 mai 2019, pourvoi n° 19-81.408, Bull. crim. 2019, n° 92 (cassation).
Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, Bull. crim. (rejet).
Crim., 5 avril 2022, pourvoi n° 22-80.434, Bull. crim. (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).
Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 23-86.232, Bull. crim. (rejet).
Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. crim. 2015, n° 178 (cassation).
Crim., 14 mai 2019, pourvoi n° 19-81.408, Bull. crim. 2019, n° 92 (cassation).
Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, Bull. crim. (rejet).
Crim., 5 avril 2022, pourvoi n° 22-80.434, Bull. crim. (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).
Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 23-86.232, Bull. crim. (rejet).
Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. crim. 2015, n° 178 (cassation).
Crim., 14 mai 2019, pourvoi n° 19-81.408, Bull. crim. 2019, n° 92 (cassation).
Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, Bull. crim. (rejet).
Crim., 5 avril 2022, pourvoi n° 22-80.434, Bull. crim. (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).
Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 23-86.232, Bull. crim. (rejet).
Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. crim. 2015, n° 178 (cassation).
Crim., 14 mai 2019, pourvoi n° 19-81.408, Bull. crim. 2019, n° 92 (cassation).
Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, Bull. crim. (rejet).
Crim., 5 avril 2022, pourvoi n° 22-80.434, Bull. crim. (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).
Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 23-86.232, Bull. crim. (rejet).
Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. crim. 2015, n° 178 (cassation).
Crim., 14 mai 2019, pourvoi n° 19-81.408, Bull. crim. 2019, n° 92 (cassation).
Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, Bull. crim. (rejet).
Crim., 5 avril 2022, pourvoi n° 22-80.434, Bull. crim. (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).
Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 23-86.232, Bull. crim. (rejet).
Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. crim. 2015, n° 178 (cassation).
Crim., 14 mai 2019, pourvoi n° 19-81.408, Bull. crim. 2019, n° 92 (cassation).
Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, Bull. crim. (rejet).
Crim., 5 avril 2022, pourvoi n° 22-80.434, Bull. crim. (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).
Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 23-86.232, Bull. crim. (rejet).
Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. crim. 2015, n° 178 (cassation).
Crim., 14 mai 2019, pourvoi n° 19-81.408, Bull. crim. 2019, n° 92 (cassation).
Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, Bull. crim. (rejet).
Crim., 5 avril 2022, pourvoi n° 22-80.434, Bull. crim. (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).
Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 23-86.232, Bull. crim. (rejet).
Textes appliqués :
Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article préliminaire du code de procédure pénale ; article 51-1de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012215
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00015
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2025, 23-85.615, Publié au bulletin