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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-82.043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01409 |
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Texte intégral
N° U 25-82.043 F-N
N° 01409
1ER OCTOBRE 2025
SB4
QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [L] [F] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 29 janvier 2025, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d’une interdiction du territoire français.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 60 VII, alinéa 2 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 sont-elles contraires à la Constitution et au principe d’égalité devant la justice en ce qu’elles ont pour effet de maintenir dans l’ordre juridique les dispositions de l’article 702-1 premier alinéa du code de procédure pénale ancien dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 novembre 2023, lesquelles dispositions sont inconstitutionnelles pour être contraires aux articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en consacrant une inégalité devant la justice, à raison d’une différence injustifiée dans l’exercice des voies de recours ouvertes en matière de relèvement d’une incapacité ou d’une interdiction prononcée par une juridiction de jugement selon la nature de cette juridiction, et en maintenant ces dispositions inconstitutionnelles, nonobstant la date d’abrogation fixée au 31 mars 2024 par le Conseil Constitutionnel dans sa décision QPC 20231057 du 7 juillet 2023 ? ».
2. La disposition législative contestée, issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée présente un caractère sérieux.
5. En effet, l’article 60, VII, alinéa 2 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a prévu, à titre transitoire, que les requêtes en relèvement d’une interdiction, déchéance ou incapacité prononcées par la cour d’assises, formées et introduites avant le 1er mars 2024, seraient examinées selon des dispositions qui ont été déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-1057 QPC du 7 juillet 2023.
5. La loi ne prévoyant pas de délai pour statuer sur ces requêtes, l’examen de celles-ci par la chambre de l’instruction, en vertu de l’ancien article 702-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, peut intervenir après le 31 mars 2024, date à laquelle le Conseil constitutionnel a reporté l’abrogation des dispositions contestées.
6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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