Confirmation 11 juillet 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-19.902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.902 24-19.902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029054 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100783 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° D 24-19.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Bâtiments commerciaux et industriels (BCI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-19.902 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société BCM, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement immeuble [Adresse 4], prise en la personne de M. [P] [G], en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation amiable de la Société hôtelière de l’Anse heureuse (SHAH), dont le siège de la liquidation est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bâtiments commerciaux et industriels (BCI), et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 juillet 2024), le 14 février 2020, M. [I] a cédé à la société Bâtiments commerciaux et industriels (la société BCI), une créance représentant sa rémunération pour l’assistance qu’il avait apportée à M. [E], et les sociétés hôtelière de l’Anse heureuse (la société SHAH) et Soualiga-Caraïbes, selon une convention d’honoraires établie le 20 avril 2010.
2. Le 23 février 2021, la société BCI a assigné la société BCM, en la personne de M. [G], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation amiable de la société SHAH, en paiement de la somme de 948 629,55 euros, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 10 juillet 2020.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société BCI fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son action, alors « que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; qu’en écartant tout intérêt à agir de la société BCI par la prétendue illicéité de la convention sur laquelle elle se fondait, c’est-à-dire par une considération tenant au bien-fondé, les juges du fond ont violé l’article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 31 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
6. Pour déclarer irrecevable l’action de la société BCI pour défaut d’intérêt à agir, l’arrêt retient que M. [I] a donné à M. [E] et à ses sociétés des consultations juridiques qui étaient prohibées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et que les honoraires réclamés à ce titre par la société cessionnaire BCI étaient donc fondés sur un contrat et des prestations illicites.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a écarté l’intérêt légitime de la société BCI à agir contre la société BCM en se fondant sur la nature des prestations réalisées par M. [I] affectant le bien-fondé de l’action, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en qu’il a déclaré l’appel recevable, l’arrêt rendu le 11 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la société BCM, prise en la personne de M. [G], en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation amiable de la Société hôtelière de l’Anse heureuse, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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