Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 juin 2025, n° 21-20.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-20.038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mai 2021, N° 19/11428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88693 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : Q 21-20.038
Demandeur : M. [P]
Défendeur : M. [X]
Requête n° : 22/25
Ordonnance n° : 88693 du 5 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [I] [X], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [P], ayant SAS Hannotin Avocats, la SARL Gury & Maitre pour avocats à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-20.038 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [V] [P] à M. [I] [X] ;
Vu la requête du 9 janvier 2025 par laquelle M. [I] [X] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 13 octobre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [I] [X] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-20.038 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] [P] est condamné à payer à M. [I] [X] la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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