Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 mars 2026, 24-13.422, Inédit
CA Pau
Confirmation 13 novembre 2023
>
CASS
Cassation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en raison d'une transaction

    La cour a estimé que la société [E] avait effectivement renoncé à son droit d'occupation et à toute action en requalification du bail, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son action.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en raison d'une transaction

    La cour a jugé que la société [E] avait renoncé à toute action en remboursement des loyers dans le cadre de la transaction conclue.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en raison d'une transaction

    La cour a considéré que la société [E] avait renoncé à toute action en indemnisation des préjudices dans le cadre de la transaction conclue.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en raison d'une transaction

    La cour a jugé que la société [E] avait renoncé à toute action en indemnité d'éviction dans le cadre de la transaction conclue.

Résumé par Doctrine IA

La société [E] reproche à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré irrecevable son action en requalification de conventions d'occupation en bail commercial. Elle invoque la violation de l'article 2044 du code civil, arguant que la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé les concessions réciproques nécessaires à la validité d'une transaction.

La Cour de cassation casse l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé une concession de la part de la société Donibane Berri. Elle souligne que la vente d'actions par M. [E] n'avait pas d'incidence sur les droits de la société Donibane Berri, ce qui était un argument de la société [E].

La Cour de cassation casse donc totalement l'arrêt de la cour d'appel de Pau et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse. Elle condamne la société Donibane Berri aux dépens et à payer une somme à la société [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-13.422
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.422 24-13.422
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2023
Textes appliqués :
Article 2044, alinea 1er, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053764911
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300137
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Sur les parties

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