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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 déc. 2025, n° 25-86.264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51619 |
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Texte intégral
N° H 25-86.264 F
N° 51619
GM
9 DÉCEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2025
M. [H] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 22 août 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’homicides et blessures involontaires, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H] [V], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T] [I], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.
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