Infirmation partielle 22 juin 2022
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 22-21.599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.599 22-21.599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juin 2022, N° 21/08422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10927 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, pôle 6, société Fnac Paris |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10927 F
Pourvoi n° H 22-21.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-21.599 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Fnac Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Fnac Paris, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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