Cassation 24 mars 2026
Résumé de la juridiction
L’exclusion du territoire des associations communales de chasse agréées (ACCA) des terrains situés dans un rayon de cent-cinquante mètres autour de toute habitation, prévue à l’article L. 422-10, 1°, du code de l’environnement, vise à assurer la sécurité des personnes et présente, de ce fait, un caractère d’ordre public dont il résulte que de tels terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d’un plan de chasse individuel, y compris en cas d’apport du droit de chasse par leurs propriétaires
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-87.154, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87154 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765345 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00300 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D 24-87.154 FS-B
N° 00300
ODVS
24 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Rennes a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 10e chambre, en date du 2 décembre 2024, qui a relaxé M. [H] [R] du chef d’infraction au code de l’environnement.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [R], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mmes Goanvic, Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Cimamonti, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [R], président d’une association communale de chasse agréée (ACCA), a été poursuivi devant le tribunal de police pour chasse sans plan de chasse individuel obligatoire pour le tir d’un chevreuil intervenu lors d’une battue placée sous sa responsabilité.
3. Ce tir était imputable à un chasseur posté sur un terrain sur lequel l’ACCA disposait d’un bail de chasse, à moins de 150 mètres de l’habitation d’un tiers riverain.
4. La juridiction du premier degré a déclaré le prévenu coupable de cette contravention et l’a condamné à une peine d’amende.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles L. 422-10, 1°, et R. 428-13, 1°, du code de l’environnement.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [R] du chef de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, alors qu’il se déduit du premier des textes susvisés qu’aucune action de chasse n’est possible, pour le membre d’une ACCA, dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation qui est exclu du territoire de celle-ci, même lorsqu’elle y dispose d’un droit de chasse en vertu d’un bail.
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 422-10, 1°, du code de l’environnement :
8. Il résulte de ce texte que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation sont exclus du territoire des associations communales de chasse agréées.
9. Il s’induit de cette exclusion d’ordre public, qui vise à assurer la sécurité des personnes, que ces terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d’un plan de chasse individuel, y compris en cas d’apport du droit de chasse par leurs propriétaires.
10. Pour relaxer le prévenu de la contravention de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, l’arrêt attaqué énonce que l’interdiction de chasser faite aux ACCA, par application de l’article L. 422-10, 1°, du code de l’environnement, sur les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, ne s’applique pas si leur propriétaire, titulaire du droit de chasse, transfère ce droit à l’association par la signature d’un bail de chasse.
11. Le juge relève, d’une part, que l’ACCA est titulaire d’un bail de chasse sur la parcelle où est intervenue l’action de chasse, d’autre part, que le prévenu a produit le plan de chasse qui autorise le prélèvement d’un maximum de vingt-cinq chevreuils sur les terrains où cette association est détentrice d’un droit de chasse.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 2 décembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.
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