Infirmation partielle 19 mars 2024
Cassation 12 février 2026
Cassation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-14.531, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.531 24-14.531 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538535 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200223 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° R 24-14.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
1°/ M., [I], [E],
2°/ Mme, [T], [J] épouse, [E],
tous deux domiciliés, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 24-14.531 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme, [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2024), en août 2017, M. et Mme, [E] ont déclaré un accident concernant leur véhicule à leur assureur, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc (l’assureur), qui leur a opposé une déchéance de garantie en décembre 2017.
2. M. et Mme, [E] ont saisi le 6 avril 2018 le Médiateur de l’assurance, qui a rendu son avis sur la solution du litige le 9 octobre 2019.
3. Le 18 novembre 2020, les assurés ont assigné leur assureur devant un tribunal afin d’obtenir sa condamnation à garantir le sinistre.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme, [E] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande formée contre leur assureur afin qu’il soit condamné à leur payer une indemnité de 45 000 euros, alors « que la prescription est suspendue par la saisine du médiateur des assurances ; qu’en décidant le contraire au motif inopérant qu’il n’a pas réuni les parties en vue de la recherche d’une solution de leur litige, la cour d’appel a violé l’article 2238 du code civil tel qu’interprété à la lumière de l’article 8 de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 et de l’article 12 de la directive n° 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2238 du code civil :
5. Selon ce texte, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
6. L’adhésion, par une société d’assurance, à la charte du Médiateur de l’assurance, qui est un médiateur de la consommation, au sens de l’article L. 611-1 du code de la consommation, caractérise la volonté de cet assureur de recourir, par principe, dans l’hypothèse d’un litige, à la médiation, de sorte qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de ce médiateur par lettre d’un assuré formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 du code civil.
7. Pour déclarer prescrite la demande présentée par les assurés contre leur assureur, l’arrêt énonce que la saisine du Médiateur de l’assurance n’est pas de nature à suspendre le délai de prescription dans la mesure où celui-ci ne réalise pas une médiation proprement dite au sens de l’article 2238 du code civil, mais examine le dossier sur pièce sur lequel il rend un avis sans que les parties ne soient réunies en vue de la recherche d’une solution amiable.
8. En statuant ainsi, alors, d’une part, que la médiation devant le Médiateur de l’assurance entre dans les prévisions de l’article 2238 du code civil, d’autre part, que l’assureur ne contestait pas adhérer à la Médiation de l’assurance et ne se prévalait pas de dispositions conventionnelles contraires de nature à écarter la suspension de la prescription à compter de la saisine de ce médiateur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc en dommages et intérêts pour procédure abusive, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc et la condamne à payer à M. et Mme, [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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