Cassation 9 novembre 2006
Résumé de la juridiction
L’article 901 du nouveau code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est signée par l’avoué. Est régulière une déclaration d’appel comportant les mentions exigées et revêtue de la signature d’un avoué, peu important que le signataire ne soit pas l’avoué nominativement constitué, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’avoué signataire était mandaté par l’avoué constitué pour signer l’acte en ses lieu et place.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 05-14.943, Bull. 2006 II N° 309 p. 287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-14943 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 II N° 309 p. 287 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 22 novembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055694 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 901 du nouveau code de procédure civile et 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que la déclaration d’appel est signée par l’avoué ;
que les avocats au barreau de la Guadeloupe peuvent effectuer les actes de représentation devant la cour d’appel de ce département ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et la société Compagnie des transports maritimes (CTM) ont interjeté appel d’un jugement qui les déboutait de leurs demandes à l’encontre de la société Printemps des îles ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l’arrêt retient que la déclaration d’appel est nulle lorsqu’elle n’est pas signée par un avoué ayant reçu mandat de représentation de l’appelant et que l’acte d’appel, qui devait être signé par l’avocat constitué, ne pouvait l’être par un autre avocat ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel est régulière dès lors qu’elle comporte les mentions exigées et qu’elle est revêtue de la signature d’un avoué, et qu’il n’était pas contesté que l’avocat signataire était mandaté par l’avocat constitué pour signer l’acte en ses lieu et place, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 novembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Printemps des îles et M. Y…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Printemps des îles et M. Y…, ès qualités, in solidum à payer à M. X… et à la société CTM la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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