Rejet 6 juillet 2022
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 21-50.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-50.013 21-50.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 9 janvier 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135115 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100836 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Rejet de la requête
en rectification d’erreur matérielle
Réparation d’une omission matérielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 836 F-D
Requête n° W 21-50.013
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F] [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La SCP Jean-Philippe Caston, agissant pour Mme [F] [B], a présenté, le 19 mai 2025, une requête aux fins de la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision n° 588 F-D du 6 juillet 2022 sur le pourvoi n° W 21-50.013 dans une affaire opposant Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 2], à la SCP Waquet – Farge – Hazan, société civile professionnelle d’avocats aux Conseils, dont le siège est [Adresse 1], aujourd’hui dénommée SCP Waquet – Farge – Hazan – Féliers.
La SCP Boullez, la SCP Jean-Philippe Caston et la SCP Le Bret-Desaché ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Exposé de la requête
1. Par un arrêt du 6 juillet 2022 (pourvoi n° 21-50.013), la Cour de cassation a jugé que la SCP Waquet – Farge – Hazan, qui avait formé un pourvoi pour Mme [B] contestant la limitation de l’indemnisation allouée lors d’une action contre son ancien conjoint en recel de communauté, avait commis une faute, en ne présentant pas un moyen critiquant des motifs de l’arrêt écartant un recel de communauté au titre d’une dette fictive et l’existence d’une perte de chance, et fixé la perte de chance subie par Mme [B] d’obtenir une cassation de l’arrêt et celle d’obtenir gain de cause devant une juridiction de renvoi.
2. Par requête du 19 mai 2025, Mme [B] a saisi la Cour de cassation d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant cet arrêt.
3. En premier lieu, elle sollicite que dans les motifs de l’arrêt, le paragraphe qui suit : « 16. La chance ainsi perdue sera évaluée à 70 % et celle d’obtenir gain de cause devant une juridiction de renvoi, qualifiée de faible par la cour d’appel, au regard de la difficulté d’établir la volonté de M. [I] de frustrer Mme [B] de 600 000 francs, soit 91 470 euros, sera fixée à 10 % de sorte que le préjudice qui en résulte pour celle-ci s’élève à la somme de 3 201,22 euros » soit remplacé par : « La chance ainsi perdue sera évaluée à 70 % et celle d’obtenir gain de cause devant une juridiction de renvoi, qualifiée de faible par la cour d’appel, au regard de la difficulté d’établir la volonté de M. [I] de frustrer Mme [B] de 600 000 francs, soit 91 470 euros, sera fixée à 10 % de sorte que le préjudice qui en résulte pour celle-ci s’élève à la somme de 6 402,90 euros ».
4. En second lieu, elle sollicite que dans le dispositif de l’arrêt, la mention : « Condamne la SCP Waquet – Farge – Hazan à payer à Mme [B] la somme de 6 201,22 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte d’une chance et de son préjudice moral » soit remplacée par : « Condamne la SCP Waquet – Farge – Hazan à payer à Mme [B] la somme de 9 402,90 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte d’une chance et de son préjudice moral ».
5. À l’appui de sa requête, elle soutient que l’application des pourcentages retenus conduit à aboutir in fine à la somme de 6 402,90 euros et qu’il ne peut pas être objecté que la Cour de cassation a pris en considération la seule part qui aurait été allouée à M. [I] en l’absence de recel, le conjoint victime ayant droit, non seulement à la valeur des biens recelés, mais encore à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l’actif la valeur de ces biens.
6. Suivant un mémoire du 30 mai 2025, la SCP Waquet – Farge – Hazan – Féliers (la SCP) sollicite le rejet de la requête au motif qu’elle ne concerne manifestement pas une erreur matérielle mais introduit une discussion de fond, qui non fondée sur le calcul du préjudice sera inévitablement rejetée.
Réponse de la Cour
7. Sous le couvert d’une rectification d’erreur matérielle, la requête ne tend en réalité qu’à remettre en discussion l’évaluation du préjudice opérée par la Cour de cassation et ne peut dès lors être accueillie.
8. Cependant l’arrêt ne précise pas que le calcul de la perte de chance, dont le montant final est exact, ne s’effectue que sur la seule moitié de la somme prétendument recelée. Il y a donc lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette omission matérielle comme suit :
9. « La chance ainsi perdue sera évaluée à 70 % et celle d’obtenir gain de cause devant une juridiction de renvoi, qualifiée de faible par la cour d’appel, au regard de la difficulté d’établir la volonté de M. [I] de frustrer Mme [B] de 600 000 francs, soit 91 470 euros, sera fixée à 10 % de sorte que le préjudice qui en résulte pour celle-ci s’élève à la somme de 3 201,22 euros »
par : « 16. La chance ainsi perdue sera évaluée à 70 % et celle d’obtenir gain de cause devant une juridiction de renvoi, qualifiée de faible par la cour d’appel, au regard de la difficulté d’établir la volonté de M. [I] de frustrer Mme [B] de 600 000 francs, soit la somme de 91 470 euros divisée par deux, sera fixée à 10 % de sorte que le préjudice qui en résulte pour celle-ci s’élève à la somme de 3 201,22 euros ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle dans les termes formulées par Mme [B] ;
RÉPARE l’omission affectant l’arrêt n° 588 F-D du 6 juillet 2022, à l’occasion d’une affaire enregistrée sous le numéro W 21-50.013, comme suit :
REMPLACE : « 16. La chance ainsi perdue sera évaluée à 70 % et celle d’obtenir gain de cause devant une juridiction de renvoi, qualifiée de faible par la cour d’appel, au regard de la difficulté d’établir la volonté de M. [I] de frustrer Mme [B] de 600 000 francs, soit 91 470 euros, sera fixée à 10 % de sorte que le préjudice qui en résulte pour celle-ci s’élève à la somme de 3 201,22 euros »
par : « 16. La chance ainsi perdue sera évaluée à 70 % et celle d’obtenir gain de cause devant une juridiction de renvoi, qualifiée de faible par la cour d’appel, au regard de la difficulté d’établir la volonté de M. [I] de frustrer Mme [B] de 600 000 francs, soit la somme de 91 470 euros divisée par deux, sera fixée à 10 % de sorte que le préjudice qui en résulte pour celle-ci s’élève à la somme de 3 201,22 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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