Cassation 22 mai 2003
Résumé de la juridiction
Selon l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats peuvent être jugées sans autre condition de délai pour agir que celui de la prescription extinctive trentenaire. Selon l’article 480 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue dans son dispositif sur une fin de non-recevoir n’a l’autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu’il tranche. Une première réclamation d’une partie à un litige successoral, tendant à la restitution, par son avocat, d’une somme de 5 000 000 dollars, ayant été déclarée irrecevable par un premier président en raison de l’inobservation d’un délai, viole les articles précités le premier président qui, pour annuler la décision du bâtonnier, lequel avait été saisi de nouveau, aux mêmes fins, s’était déclaré incompétent pour statuer sur la restitution demandée, mais avait retenu sa compétence pour statuer sur les honoraires dus à l’avocat, retient que la précédente ordonnance du premier président ayant déclaré irrecevable comme tardif le recours est " passée en force de chose jugée irrévocable " et que, le client étant irrecevable à saisir le bâtonnier, lui-même irrévocablement dessaisi, ce dernier, en accueillant la réclamation, a excédé ses pouvoirs, de sorte que sa décision ne peut qu’être annulée, alors que l’autorité de la chose jugée de la précédente ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir sans examen au fond ne pouvait faire obstacle à la présentation d’une nouvelle réclamation devant le bâtonnier, juge du premier degré de la contestation d’honoraires, dès lors que la prescription de l’action n’était pas acquise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 2003, n° 01-17.961, Bull. 2003 II N° 149 p. 126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-17961 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 149 p. 126 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048165 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bizot. |
| Avocat général : | M. Kessous. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l’article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats peuvent être jugées sans autre condition de délai pour agir que celui de la prescription extinctive trentenaire ; que selon le second, le jugement qui statue dans son dispositif sur une fin de non-recevoir n’a l’autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu’il tranche ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée et les productions, qu’à l’occasion d’un litige successoral l’opposant à son beau-frère et à son neveu, Mme X… a confié la défense de ses intérêts à M. Y…, avocat ; qu’elle a, en vertu d’une transaction du 4 décembre 1995, signé au profit de cet avocat un ordre de virement de la somme de 5 000 000 dollars ; qu’elle a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris le 1er avril 1998 d’une demande en restitution de cette somme, qu’elle estimait injustifiée ; que le bâtonnier ayant prorogé l’examen de cette réclamation, Mme X… a saisi directement le premier président de la cour d’appel de Paris le 20 novembre 1998 ; que par ordonnance du 5 juillet 1999 devenue définitive, le premier président, retenant que le bâtonnier avait été dessaisi de la contestation à compter du 1er Juillet 1998, date d’expiration du délai de trois mois fixé par l’article 175, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991, et que Mme X… ne l’avait pas saisi lui-même dans le délai d’un mois prévu par ce même texte à compter du dessaisissement du bâtonnier, a déclaré irrecevable le recours formé devant lui ; que Mme X… a saisi à nouveau le bâtonnier aux mêmes fins par lettre recommandée du 5 août 1999 ; que par décision du 10 novembre 1999, le bâtonnier s’est déclaré incompétent pour statuer sur la restitution demandée, a retenu sa compétence pour statuer sur les honoraires dus à M. Y…, a constaté que ces honoraires s’élevaient à la somme de 2 000.000 dollars, et, estimant que la fraction des honoraires dépassant la valeur de 10 % des biens recouvrés était abusive, a enjoint à M. Y… de restituer à Mme X… la somme de 334 000 dollars ;
Attendu que pour annuler la décision du bâtonnier, l’ordonnance attaquée retient que l’ordonnance du 5 Juillet 1999 ayant déclaré irrecevable comme tardif le recours de Mme X… est passée en « force de chose jugée irrévocable » et que, Mme X… étant irrecevable à saisir le bâtonnier, lui-même irrévocablement dessaisi, ce dernier, en accueillant cette réclamation, a excédé ses pouvoirs, en sorte que sa décision ne peut qu’être annulée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 5 juillet 1999 ayant statué sur une fin de non-recevoir sans examen au fond ne pouvait faire obstacle à la présentation d’une nouvelle réclamation devant le bâtonnier, juge du premier degré de la contestation d’honoraires dès lors que la prescription de l’action n’était pas acquise, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 30 octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
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