Cassation 18 mai 2000
Résumé de la juridiction
Le fait de provoquer, en dévissant au cours d’une escalade, la chute d’un autre grimpeur, constitue une faute au sens de l’article 1382 du Code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 mai 2000, n° 98-12.802, Bull. 2000 II N° 85 p. 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-12802 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 II N° 85 p. 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043920 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Buffet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Guerder. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kessous. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, tombant de rochers qu’il escaladait en forêt de Fontainebleau, a entraîné dans sa chute M. A… ; que celui-ci, blessé, a assigné M. X… et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, l’arrêt relève que M. A…, qui agit sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil, ne démontre pas l’existence d’une faute de M. X… ayant une relation de cause à effet avec le préjudice qu’il dit avoir subi ; que les trois seules attestations qu’il verse aux débats, savoir celles d’Emmanuelle Y… en date du 11 mars 1991, de Christophe Botte et de Catherine Z… datées du 16 mars 1991, toutes trois d’ailleurs non conformes aux dispositions de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, ne rapportent en effet aucun comportement fautif de M. X… dans la chute qu’il a faite et à l’occasion de laquelle il a entraîné celle de M. A… ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le fait de provoquer la chute d’un autre grimpeur constitue une faute, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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