Irrecevabilité 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 25-82.656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051527726 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00669 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° K 25-82.656 FS-D
N° 00669
SB4
9 AVRIL 2025
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
M. [K] [E] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie, sur sa plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile, devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Besançon, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l’article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. M. [K] [E] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, en l’espèce, au ministère public près la juridiction dont il est demandé le dessaisissement.
2. La requête est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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