Rejet 1 octobre 1996
Résumé de la juridiction
°
C’est souverainement qu’une cour d’appel, après avoir rappelé les clauses d’un contrat intervenu entre deux praticiens, intitulé " cession de clientèle de cabinet dentaire " et précisant les conditions matérielles et financières selon lesquelles l’un succéderait à l’autre, estime que l’accord portait sur la cession de partie d’une clientèle.
Il ne peut être reproché à une cour d’appel, ayant prononcé la nullité de la convention de cession de clientèle conclue entre deux médecins d’avoir prononcé, en outre, la nullité du contrat de prêt souscrit par le cessionnaire, dès lors que ce prêt ayant pour objet le financement partiel du rachat de la clientèle, sa cause, qui n’était pas seulement la remise des fonds, mais cette remise en vue d’une opération illicite, était elle-même illicite ; la nullité du prêt ayant pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur, la cour d’appel a exactement jugé que la banque était seulement fondée à obtenir le remboursement de la somme correspondant au principal.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 1996, n° 94-18.876, Bull. 1996 I N° 335 p. 235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-18876 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 335 p. 235 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038375 |
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Texte intégral
Attendu que, le 24 juillet 1986, M. Y…, qui exerçait en qualité de chirurgien-dentiste à Bergerac, et M. X…, ont conclu, au profit de celui-ci, un acte intitulé « cession de partie de clientèle de cabinet dentaire » ; que, le 6 mai 1986, la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (la Banque) avait consenti un prêt à cet effet à M. X… ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Banque fait grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1994) d’avoir dit nuls et de nul effet le contrat de cession de clientèle et la convention de prêt, alors, selon le moyen, que, d’une part, le juge doit restituer aux actes juridiques leur exacte qualification, sans s’arrêter à la dénomination qui leur a été donnée, que le contrat par lequel un chirurgien-dentiste cède à un nouvel associé « partie du poste dentaire techniquement organisé » avec mise à disposition de locaux et mise en commun de moyens, remise du fichier de clientèle et présentation de clientèle, constitue, quelle que soit sa dénomination, une convention d’intégration dans un cabinet médical et non une cession de clientèle, qu’en s’arrêtant, en présence de telles clauses, à la qualification « d’accord sur la cession de partie d’une clientèle » donnée au contrat litigieux, pour juger celui-ci dépourvu d’objet, la cour d’appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1128 du Code civil ; alors que, d’autre part, a un objet licite la convention d’intégration d’un jeune confrère dans un cabinet médical, que la contrepartie financière stipulée au contrat trouve dans cet objet licite une cause licite, qu’en l’espèce la cour d’appel a précisément relevé que la clientèle du Cabinet Gelbart-Denoyelle pouvait « user du libre choix de son praticien », ce dont il résultait nécessairement que la convention passée entre les deux chirurgiens-dentistes avait eu pour objet, non pas une cession illicite de clientèle, mais la présentation parfaitement licite de celle-ci au nouvel associé, et que cette présentation constituait la cause licite de l’indemnité stipulée, et qu’en annulant cependant, comme elle l’a fait, la convention litigieuse, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1128 et 1131 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel relève que l’acte du 24 juillet 1986 contient les dispositions suivantes : « le docteur Y… cède partie du poste dentaire techniquement organisé lui appartenant et lequel correspond à 45 % de sa clientèle totale » ; « le docteur Y… remet au docteur X… cessionnaire, toutes les fiches relatives à la clientèle concernant les 45 % de cession de droit et présentation de clientèle ce jourd’hui même » ; « le docteur Y… s’engage pour une durée de trois mois, qui suivra la prise de possession à présenter à M. le docteur X… les 45 % de la clientèle choisie d’un commun accord » ; que, de ces constatations et énonciations, elle a souverainement estimé, en l’absence de grief de dénaturation, que l’accord portait sur la cession de partie d’une clientèle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir, ayant prononcé la nullité de la convention intervenue entre MM. X… et Y…, prononcé en outre la nullité du contrat de prêt, et dit que la Banque ne pourra prétendre qu’au remboursement de la somme de 1 200 000 francs par elle prêtée, alors, selon le moyen, que, d’une part, la cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la mise à disposition des fonds prêtés et non dans la remise de la chose à l’acquisition de laquelle ces fonds sont destinés, qu’il s’ensuit que l’annulation de l’acte de vente ne saurait emporter annulation du prêt et dispenser l’emprunteur de rembourser les mensualités du prêt, et qu’en jugeant le contraire la cour d’appel a violé l’article 1131 du Code civil ; alors que, d’autre part, le prêt d’argent rend l’emprunteur redevable du principal augmenté des intérêts, qu’en affirmant en l’espèce, pour décharger l’emprunteur du paiement des intérêts échus, que la Banque avait « sérieusement apporté son concours à la conclusion d’une convention prohibée », sans caractériser davantage la mauvaise foi prétendue de celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1905 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, le prêt ayant pour objet le financement partiel du rachat de la clientèle de M. Y…, sa cause, qui n’était pas seulement la remise des fonds, mais cette remise en vue d’une opération illicite, était elle-même illicite ;
Et attendu que, la nullité du prêt ayant pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur, la cour d’appel, abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi, a exactement jugé que la Banque était seulement fondée à obtenir le remboursement de la somme correspondant au principal ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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