Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 septembre 2024, 24-40.013, Inédit
TGI Thionville 3 juin 2024
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CASS 5 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de propriété

    La cour a reconnu que la disposition contestée pourrait priver d'effectivité l'exercice du droit de rétrocession et porter atteinte au droit de propriété.

  • Accepté
    Délai disproportionné

    La cour a estimé que ce délai pourrait être considéré comme disproportionné, affectant ainsi le droit de rétrocession.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [R] ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 421-3 du code de l'expropriation, arguant qu'il porte atteinte aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Cour de cassation a déclaré la question irrecevable pour ce qui concerne l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, mais a jugé que la question posée était sérieuse et a renvoyé au Conseil constitutionnel. La cour a souligné que la déchéance du droit de rétrocession pourrait priver d'effectivité ce droit, ce qui pourrait constituer une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 sept. 2024, n° 24-40.013
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-40.013
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thionville, 3 juin 2024
Dispositif : QPC renvoi
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050221507
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300518
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Sur les parties

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