Rejet 10 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mars 2004, n° 03-83.860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-83.860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007614227 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Kémal,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 avril 2003, qui, pour opposition à paiement de chèques avec intention de porter atteinte aux droits d’autrui, l’a condamné à 450 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, L. 163-2, alinéa 1, du Code monétaire et financier, L. 104, alinéa 2, du Code des postes et télécommunications, L. 163-2, alinéa 1, L. 163-6, alinéa 1, alinéa 2, du Code monétaire et financier, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la légitime défense et déclaré Kémal X… coupable d’opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le 23 avril 1999, à Goussainville et l’a condamné à une amende et à des réparations civiles ;
« aux motifs qu’au jour de l’opposition, indue pour les trois chèques, qu’il savait être des moyens de paiement et non des titres de crédit, que la bénéficiaire pouvait encaisser à tout moment, Kémal X… venait de déposer une plainte, dont il ne savait pas encore qu’elle serait classée sans suite ; il ignorait encore quelles constatations allait faire sur la réalité du chiffre d’affaire le contrôleur fiscal sur les exercices 1997 et 1998 ; il n’a pas indiqué à quelles dates il a eu la révélation du fait qu’Altide Y…
Z… se serait payé 147 000 francs de frais indus, mais compte tenu de sa propre chronologie, c’est postérieurement à la mise en place de la soeur incompétente d’Altide Y…
Z… et du départ de cette dernière fin mars 1999 ; qu’au 23 avril 1999, Kémal X… ignorait encore quel serait le résultat de l’exercice 1998 et quelles factures impayées lui seraient révélées par l’URSSAF (4ème trimestre), France Telecom, les Editions Législatives ; qu’il connaissait seulement, à ses dires une facture de 42 895,01 francs émise par La Tribune le 29 août 1998 qu’il a dit avoir dû payer par virement « juste après la cession » ; qu’il ignorait alors que cette facture équivaudrait « au bénéfice annuel de la société » ; qu’en conséquence, indépendamment de quelques éléments de dettes et du départ d’Altide Y…
Z…, spécialiste du plus gros secteur d’activité de la société ; Kémal X… était loin de connaître une réalité qui lui servira ensuite à invoquer une prétendue légitime défense, que l’opposition du 23 avril 1999 n’a
été qu’une mesure préventive de contrainte et non une mesure de protection d’un patrimoine ; qu’en tout cas, jamais Kémal X… n’a fait état de la mise en oeuvre d’autres mesures, notamment de discussion avec Altide Y…
Z…, avec laquelle il n’a, à ses dires, parlé que de la revente à M. A… ; qu’en conséquence, il n’existait au 23 avril 1999, aucune réaction proportionnée à une agression sur le patrimoine X… ;
« alors que l’opposition irrégulière à un chèque peut être justifiée par l’atteinte au patrimoine du tireur que constitue l’opération pour laquelle le chèque a été émis ; qu’ainsi la cour d’appel qui tout en admettant que Kémal X…, qui avait émis les chèques litigieux en paiement de l’acquisition des parts d’une société, avait connaissance à la date de l’opposition de factures impayées, de détournements de fonds par Altide Y…
Z…, bénéficiaire des chèques litigieux et du départ de celle-ci de la société dont elle était la spécialiste du plus gros secteur d’activité, de sorte qu’il avait tout lieu de craindre que le prix qu’il avait payé était surévalué, a considéré que celui-ci avait agi à titre préventif et non pour se défendre sans légitime défense, a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, L. 163-2, alinéa 1, du Code monétaire et financier, L. 104, alinéa 2, du Code des postes et télécommunications, L. 163-2, alinéa 1, L. 163-6, alinéa 1, alinéa 2, du Code monétaire et financier, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Kémal X… à payer à Altide Y…
Z… la somme de 11 433,68 euros ;
« aux motifs que Kémal X… a accepté d’établir les chèques litigieux, comme auparavant les chèques sans provisions ou la partie du paiement resté hors de cause, à l’ordre d’Altide Y…
Z… ; qu’il lui importait peu, alors, de savoir qui était le vrai créancier du coût de cession, que rien n’interdisait aux cédants de se choisir un intermédiaire pour recevoir le prix de cession de parts, ou qui pouvaient avoir avec Altide Y…
Z… des arrangements ou rapports financiers ainsi résolus, dont Kémal X… ne saurait être juge ; que, dès lors qu’Altide Y…
Z… était désignée comme bénéficiaire des chèques, Kémal X… est sans droit pour lui dénier le droit de faire valoir sa qualité de victime de la défense faite au tiré de payer ;
« alors que, d’une part, l’action civile n’est ouverte qu’à celui qui a personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction ; qu’ainsi en l’espèce où Altide Y…
Z… agissait en réparation du préjudice causé par le non-paiement du prix des actions dont elle n’était pas la venderesse, la cour d’appel en considérant qu’il suffisait qu’elle fût la bénéficiaire des chèques et qu’elle avait pu intervenir comme intermédiaire ou en vertu d’accords financiers avec les cédants, a statué par des motifs hypothétiques et violé les textes visés au moyen ;
« alors que, d’autre part, en retenant qu’il importait peu de savoir qui était le véritable créancier du prix de cession des actions et que Kémal X… n’était pas juge des arrangements conclus entre les cédants d’Altide Y…
Z…, la cour d’appel a méconnu le principe précité et violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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