Confirmation 21 mai 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 27 nov. 2025, n° 24-22.357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 21 mai 2024, N° 22/01766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90899 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | d' assurances mutuelles agricoles, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand-Est |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Osans – déchéance
Pourvoi n° : X 24-22.357
Demandeur : M. [I]
Défendeur : Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-Est -
Groupama Grand-Est
Requête n° : 215/25
Ordonnance n° : 90899 du 27 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-Est – Groupama Grand-Est, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 mars 2025 par laquelle La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-Est – Groupama Grand-Est demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 24-22.357 et formé le 12 décembre 2024 par M. [N] [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Nancy ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu l’ordonnance du 16 octobre 2025 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro X 24-22.357 ;
La déchéance privant d’objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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