Confirmation 21 mars 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-17.958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2023, N° 19/14665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110293 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° V 23-17.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-17.958 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ M. [Y] [M], notaire, domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], société d’assurances mutuelles,
3°/ à la société [X] [D] & Virginie Halter, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] et des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et [X] [D] & Virginie Halter, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer M. [M] et aux sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et [X] [D] & Virginie Halter la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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