Cassation 9 juin 1999
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 122-14 du Code du travail, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre.
Il résulte de l’article 641 du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du nouveau Code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 juin 1999, n° 97-41.349, Bull. 1999 V N° 273 p. 197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-41349 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 V N° 273 p. 197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 28 janvier 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042978 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Ransac. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Caigny. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14 du Code du travail, ensemble les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié à la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu’il résulte du deuxième que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu’aux termes du troisième, tout délai expire le dernier jour à 24 heures, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu que, pour déclarer régulière la convocation de Mlle X… par son employeur, la société Centre de protection du feu, à l’entretien préalable du 11 septembre 1995, le jugement attaqué se borne à énoncer que la date de première présentation de la lettre recommandée, soit le 5 septembre 1995, a fait courir le délai de 5 jours exprimé en jours ouvrables ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de 5 jours qui avait commencé à courir le 6 septembre 1995, après la présentation de la lettre recommandée, expirait normalement le dimanche 10 septembre en sorte qu’il se trouvait prorogé jusqu’au 11 septembre et que l’entretien préalable ne pouvait donc avoir lieu avant le 12 septembre 1995, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Rennes.
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