Cassation partielle 27 mai 2021
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Cassation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 22-20.916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931550 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200717 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 717 F-D
Pourvoi n° Q 22-20.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-20.916 contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La Société française du radiotéléphone a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société française du radiotéléphone, et l’avis de M. Adida Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2022) et les productions, rendu sur renvoi après cassation (Com., 27 mai 2021, n° 19-11.903), la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a conclu, de janvier 1998 à août 1999, six contrats de distribution avec la société Espace télécommunications équipement (la société ETE), dont M. [G] était le gérant.
2. Un arrêt, devenu irrévocable, du 9 octobre 2008, dans le litige prud’homal opposant M. [G] et la société SFR, a reconnu à M. [G] le statut de gérant de succursale et condamné la société SFR à lui payer diverses sommes, notamment des rappels de salaire et des indemnités de rupture.
3. La société ETE a été placée en liquidation judiciaire.
4. La société SFR a assigné M. [G] en réparation du préjudice causé, avec sa complicité, par les manquements contractuels de la société ETE, pour ne pas avoir exercé elle-même les prestations facturées, ce préjudice correspondant au montant des sommes qu’elle lui avait versées en exécution des décisions de justice précitées.
5. Par un jugement du 31 mai 2017, revêtu de l’exécution provisoire, un tribunal de commerce a condamné M. [G] à payer à la société SFR la même somme et débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts.
6. Cette décision a été confirmée sur la responsabilité par un arrêt du 16 novembre 2018, seul le montant de l’indemnité allouée à la société SFR étant réformé.
7. Ce chef de dispositif a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021.
8. M. [G] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. M. [G] fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, alors « que l’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire est poursuivie aux risques et périls de celui qui l’entreprend ; qu’en retenant, pour débouter M. [G] de sa demande d’indemnisation des conséquences dommageables des saisies pratiquées par la société SFR en exécution du jugement du 31 mai 2017, que la preuve d’une faute de la société SFR à l’origine des préjudices allégués n’était pas rapportée, la cour d’appel a violé l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution :
10. Aux termes de ce texte, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
11. Il en résulte que lorsqu’un jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d’infirmation de celui-ci, par la cour d’appel de renvoi, à la suite de la cassation d’un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent, sans qu’il soit nécessaire de relever une faute à son encontre.
12. Pour débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la saisie des rémunérations pratiquée mensuellement sur son salaire et des troubles familiaux auxquels ces saisies ont concouru, l’arrêt retient que celles-ci ont été poursuivies en exécution des décisions des premiers juges et de l’arrêt de la cour d’appel du 16 novembre 2018, de sorte qu’il ne peut se déduire la preuve d’une faute à l’origine de ce préjudice.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. La société SFR fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. [G] la somme de 38 120,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, alors « que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société SFR a pratiqué des saisies pour un montant de 38 120,47 euros, en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2017 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 novembre 2018, lequel a été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale rendu le 27 mai 2021 ; que statuant comme juridiction de renvoi le 1er juillet 2022, la cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal de commerce du 31 mai 2017 et jugé que la société SFR devait restituer les sommes saisies pour un montant de 38 120,47 euros ; qu’en faisant courir les intérêts légaux dus sur cette somme à compter du 21 février 2020, soit une date antérieure aux décisions ayant fait naître la créance de restitution de M. [G], la cour d’appel a violé l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil par fausse application et l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil par refus d’application. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1153, alinéa 3, devenu 1231-6, du code civil :
15. Il résulte de ce texte que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détient en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts moratoires qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
16. Pour condamner la société SFR à payer à M. [G] la somme de 38 120,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, l’arrêt retient que M. [G] réclame la restitution des sommes saisies en exécution du jugement du 31 mai 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel du 16 novembre 2018 avec intérêts à compter du premier arrêt publié que la Cour de cassation a rendu le 20 février 2020, par lequel elle a rejeté les mêmes actions en condamnation que la société SFR avaient engagées à l’encontre d’autres gérants de succursales.
17. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la Société française du radiotéléphone à payer à M. [G] la somme de 38 120,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, condamne la société SFR aux dépens de première instance et sur recours et condamne la société SFR à payer à la société SFR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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