Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 24-13.445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.445 24-13.445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2024, N° 23/53997 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970077 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100746 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Déchéance
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 746 F-D
Pourvoi n° K 24-13.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [E] [Z],
2°/ Mme [O] [P], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2] (Gabon),
ont formé le pourvoi n° K 24-13.445 contre le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige les opposant à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domiciliée en son parquet, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] et Mme [P], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, examinée d’office
1. Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application de l’article 978 du code de procédure civile.
2. Il résulte de l’article 978 du code de procédure civile, qu’à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au ministère public, partie principale et défendeur au pourvoi, non tenu de constituer avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Selon l’article 1023, 2°, du même code, le délai prévu à l’article 978 est augmenté de deux mois lorsque le demandeur demeure à l’étranger.
4. M. [Z] et Mme [P], qui demeurent à l’étranger, se sont pourvus en cassation le 29 mars 2024 contre une décision rendue le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris.
5. Il n’est pas justifié de la signification du mémoire ampliatif au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
6. La déchéance du pourvoi est, dès lors, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. [Z] et Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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