Rejet 1 avril 1998
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel, qui relève que les propos d’un journaliste constituent une atteinte à l’honneur et à la considération de la personne contre laquelle ils sont dirigés, en déduit à bon droit que la courte prescription édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui peut être proposée en tout état de cause, leur est applicable, de sorte que l’action fondée sur des propos injurieux au sens de l’article 29 de cette même loi étant prescrite, il ne saurait être fait grief à l’arrêt d’avoir en outre violé l’article 1382 du Code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er avr. 1998, n° 95-20.848, Bull. 1998 II N° 115 p. 68 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-20848 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 115 p. 68 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 7 septembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039910 |
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 7 septembre 1995), que M. X…, s’estimant injurié par une chronique radiophonique de M. Y…, l’a assigné en réparation ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d’une part, qu’une citation en justice interrompt la prescription jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, la prescription de 3 mois posée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n’échappant pas à cette règle générale ; que les juges d’appel, qui ont constaté que M. X… avait engagé son action dans les 3 mois de la divulgation des propos incriminés, ont, en déclarant son action prescrite, violé les articles 2244 du Code civil et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; d’autre part, qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée, si M. Y… n’avait pas renoncé, en s’abstenant à le soulever devant les premiers juges, au moyen pris d’une prescription de l’action de M. X…, la cour d’appel a entaché sa décision à la fois d’une violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et d’un défaut de base légale au regard des articles 2224 du Code civil et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; alors, enfin, que les juges du fond, qui ont relevé le caractère péjoratif du terme « bouffon » désignant un individu grossier prêtant à rire, n’ont pu décider que cette qualification appliquée à un ancien ministre, sénateur et conseiller du Président de la République, n’était pas fautive sans violer l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’article 123 du nouveau Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;
Et attendu que l’arrêt, qui relève que les propos de M. Y… constituent une atteinte à l’honneur et à la considération de M. X…, en ont exactement déduit que la courte prescription édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 leur était applicable ;
Qu’il ne saurait, enfin, être fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 1382 du Code civil dès lors que l’expression « bouffon attitré » (du Président de la République) entre dans les prévisions de l’article 29 de cette même loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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