Infirmation 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 4 juin 2015, n° 14/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/02043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 21 mai 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 04 JUIN 2015 à
la SELARL 2BMP
CABINET TORDJMAN
EXPEDITIONS le 04 JUIN 2015 à
K N
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
ARRÊT du : 04 JUIN 2015
N° : – 15 N° RG : 14/02043
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 21 Mai 2014 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame K N
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE)
représentée et agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Arielle ROUCHE du cabinet TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 02 Avril 2015
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 04 JUIN 2015, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Le 1/08/2000, Madame K N signait un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de clientèle au service de La Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (GROUPAMA -Paris Val de Loire), entreprise mutualiste d’assurance, bénéficiant du statut d’organisme professionnel agricole, organisée sur un mode pyramidal ( échelons cantonaux, régionaux et national).
Suivant avenant du 11/12/2006, Madame K N devenait Directeur de Clientèle Assurances Collectives , rattachée à la classe V « commercial itinérant » dans la famille générique « chargé d’affaires ». Elle était affectée au site d’Olivet (45) dédié au marché des entreprises.
Elle travaillait auprès de l’ Etablissement Régional Entreprises ( ERE) qui intervient sur l’ensemble du périmètre de Groupama Paris Val de Loire.
Elle disposait d’un bureau à Olivet et d’un bureau de passage à Blois.
Sa rémunération mensuelle s’élevait à 4 381,89€.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des sociétés d’assurance.
En juin 2012, le CHSCT d’OLIVET prenait en charge la situation de Madame K N suite à la saisine de deux de ses membres.
Fin juillet 2012, les délégués du personnel, membres du CHST de BLOIS émettaient un avis d’alerte concernant l’état de santé de Madame K N.
Le 10/09/2012, elle était en arrêt maladie, prolongé jusqu’au 3/03/2013.
Suite à l’alerte, une enquête conjointe était menée et un rendez-vous lui était fixé le 17/12/2012.Elle ne s’y présentait pas.
Le 4/01/2013, la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole informait Madame K N de ce que sa pathologie ne relevait pas d’un accident du travail.
Le 31/01/2013, la Médecine du travail la déclarait inapte définitivement à son poste en une seule visite .
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles mettait en 'uvre une recherche de reclassement et interrogeait Madame K N pour connaître son avis sur une mobilité externe.La salariée ne répondait pas.
Le 18/02/2013, le service de la médecine du travail adressait un courrier à la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricolespour lui faire savoir qu’en l’absence de reprise du travail de la salariée, l’avis du 31/01/2013 devenait sans valeur.
Une nouvelle visite médicale était organisée le 5/03/2013. Le médecin rendait un avis identique à celui du 31/01/2013 : « inaptitude définitive au poste, procédure d’urgence dans le cadre d’un danger immédiat. Pas de proposition médicale de reclassement au vu de la fiche d’entreprise ».
Par lettre du 7/03/2013, Madame K N était convoquée à un entretien préalable fixé au 19/03/2013. Elle ne s’y présentait pas .
Le 22/03/2013, elle était licenciée pour inaptitude à compter du 26/03/2013.
Contestant notamment son licenciement, Madame K N a saisi le conseil de prud’hommes de TOURS le 17/04/2013- section encadrement-, qui, par jugement en date du 21/05/2014 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté Madame K L toutes ses demandes,
— débouté La Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de sa demande reconventionnelle.
Madame K N a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 16/06/2014.
Prétentions et moyens des parties
Madame K N soutient qu’elle a subi un harcèlement moral à compter de l’arrivée d’un nouveau directeur commercial et de nouvelles méthodes managériales déshumanisantes.
Elle fait état de nombreux griefs liés aux procédures appliquées dans son entreprise depuis la mi-année 2011.
Elle demande à la cour de reconnaître qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et d’annuler en conséquence le licenciement .
A titre subsidiaire, elle considère que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse compte tenu de l’absence de mention de l’impossibilité de reclassement dans la lettre de licenciement.
L’employeur a noté l’inaptitude mais pas l’impossibilité de reclassement alors qu’il s’agit d’une mention obligatoire.
Elle ajoute que l’employeur ne justifie pas qu’il ait effectué des recherches pour lui proposer un emploi adapté à sa situation professionnelle.
Selon elle, il a été procédé de manière trop rapide et non individualisée, sans consulter toutes ses filiales.
Elle sollicite la condamnation de La Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricolesà lui verser les sommes suivantes :
100 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée;
13145,67€ à titre d’indemnité de préavis;
1314,57€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis;
20 000€ à tire de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, La Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles fait valoir que les griefs invoqués à son encontre ne sont pas de nature à caractériser un harcèlement moral pour les motifs suivants :
la pathologie de Madame K N ne présente pas de lien avec le travail ainsi que l’a constaté la M. S.A.
les difficultés rencontrées par la salariée sont liées à la mise en 'uvre de procédures internes justifiées par l’évolution réglementaire du secteur des assurances qui est soumis à une plus grande formalisation des process du fait de l’entrée en vigueur de la directive européenne dite Solvabilité II du 25/11/2009.
la responsable de marché, Madame H, N+1, a réagi de manière uniforme à l’égard de tous les membres de son équipe mais devait rappeler systématiquement à l’appelante de lui adresser frais et tableau d’activité par courriels professionnels et non agressifs;
l’entreprise répondait à chaque demande de la salariée, mettait en place une réorganisation spécifique et la récompensait pour ses bons résultats commerciaux
Le témoignage de Madame C doit être écarté car le CHSCT de Blois n’était pas compétent et elle a attribué des propos à des salariés qui les réfutent totalement.
Elle soutient avoir procédé à une recherche externe de reclassement sur l’ensemble du territoire national, y compris la Guyane.
En conséquence, elle sollicite la confirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes de Tours et la condamnation de Madame K N à lui régler une indemnité de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la forme
Le jugement est intervenu le 21/05/2014, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 16/06/2014, dans le délai légal d’un mois, est recevable en la forme.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame K R une politique manageriale qui a évolué depuis 2011 et s’inscrit dans une politique générale de la direction de Groupama faisant peser une lourde pression ayant conduit au suicide d’un salarié en 2012 et le licenciement d’une autre .
Elle se plaint notamment d’une complexification des dossiers entreprises, une multiplication des niveaux hiérarchiques faisant peser sur elle des contraintes professionnelles lourdes et entrainant une perte d’autonomie .
Pour illustrer ces griefs, elle invoque les faits suivants :
sa hiérarchie lui demandait d’effectuer des reporting pendant ses vacances
elle subit des critiques infondées, elle est tenue à l’écart, la communication se fait par courriel uniquement et avec animosité à son égard.
Aucune mesure de prévention ne sera mise en place dans le cadre d’un droit d’alerte
le médecin traitant a décidé d’un arrêt de travail pour état dépressif réactionnel, ce qui prouve la dégradation de sa santé mentale suite à une situation professionnelle délètère.
Pour étayer ses affirmations, elle produit une enquête réalisée par Madame C sur sa propre initiative et des articles de journaux relatifs au suicide d’un salarié en Lozère ainsi qu’un jugement du Conseil de Prud’hommes de BLOIS du 31/01/2014 concernant une autre salariée, des courriels échangés avec sa hiérarchie et des éléments médicaux.
Les éléments concernant les autres salariés de l’entreprise ne sauraient être retenus pour établir un harcèlement moral, dans la mesure où la cour doit examiner la situation individuelle de l’appelante et ne peut se référer à des articles de presse ni à un jugement du Conseil de Prud’hommes qui a d’ailleurs été infirmé par arrêt du 19/02/2015.
La nouvelle organisation de l’entreprise a introduit un échelon hiérarchique supplémentaire puisque Madame K N est désormais subordonnée à Madame X, Responsable de Marché , elle-même sous l’autorité de Monsieur D, Directeur commercial.
En ce qui concerne les nouvelles procédures applicables dans l’entreprise, il est avéré qu’il s’agit de directives générales, liées à l’évolution de la législation (Loi Fillon 2008, avenant 2009…) . Cette réforme réglementaire européenne du monde de l’assurance , intitulée SOLVABILITE II a des conséquences sur l’organisation du travail de tous , il ne s’agit pas d’une mesure individuelle qui viserait une seule salariée.
Lors de son entretien annuel d’évaluation de la performance 2011, Madame K P mis en exergue les nouvelles difficultés qu’elle rencontrait dans ses tâches administratives qu’elle estimait très lourdes.
Son supérieur de l’époque Monsieur Z, avait relevé : « elle est une excellente commerciale. Il faut cependant qu’elle s’inscrive dans le cadre de fonctionnement du service assurances collectives . L’arrivée d’un RDM spécialisé doit faciliter les choses. »
Il apparaît que l’entreprise devait mettre en conformité ses contrats en 2012, ce qui a occasionné du travail et des désagréments de manière ponctuelle.
L’étude des échanges de courriels entre Madame K N et sa supérieure, RDM, ne fait apparaître aucune animosité particulière mais des instructions claires et fermes sur les procédures à respecter.
A titre d’exemple, le courriel du 4/05/2012 de Madame X en réponse à un certain nombre de griefs soulevés par la salariée, énumère les difficultés soulevées
( absence de communication verbale et reproches nombreux ) et leurs solutions, point par point en termes professionnels et précis.
Madame X demande à la salariée de se conformer aux pratiques appliquées par tous afin d’éviter des demandes d’explications ou précisions car ses dossiers sont parfois incomplets.
En agissant ainsi, elle a fait un usage adéquat de son pouvoir de direction.
Il n’est pas trace d’animosité – terme défini dans le dictionnaire comme « désir de nuire qui se manifeste souvent par l’emportement » – dans les différents échanges mais parfois une certaine lassitude face aux doléances récurrentes de la salariée.
Les difficultés soulevées par Madame K N sont d’ailleurs reprises dans son évaluation 2012 : « globalement une bonne année 2011… Elle a mené avec succès l’essentiel des résiliations… doit faire des efforts quant au respect des process de gestion surtout en sur mesure…
Celle-ci a bénéficié de l’ attribution d’une augmentation salariale en 2012.
Contrairement à ses allégations sur un surcroît de travail, il apparaît que son portefeuille au 1/01/2012 était l’ un des deux plus faibles en valeur euro.
Madame K N produit le message adressé par son supérieur pendant ses vacances. La lecture de ce couriel démontre qu’il a été adressé le 10/08/2015 à 15h35 sur la messagerie professionnelle de l’appelante « groupama@intranotes ».
Il s’agit d’un bilan du premier semestre 2012, dont l’une partie fait état des résultats collectifs et l’autre partie, des résultats individuels. Il se termine par une injonction « je souhaite que vous me communiquiez… les éléments suivants, dès la rentrée :détail des rendez-vous pés, objectifs pour chacun de ces rendez-vous , à quel niveau d’atteinte de votre objectif annuel vous pensez parvenir en fin d’année, en santé, en prévoyance et en ép/ retraite’ quel plan d’actions vous souhaitez mettre en place dans le cadre de votre activité pour y parvenir '
Vous remerciant par avance de votre retour sur ces questions
Bien cordialement »
Ce message est écrit en termes généraux, courtois et professionnels. Le Responsable commercial ERE organise le travail de la rentrée de son service. Il n’exige pas une réponse pendant les vacances puisque la salariée n’est censée lire son courriel qu’à son retour de congés et ne fixe pas d’objectifs . Il agit dans le cadre normal de son pouvoir de direction.
Les allégations de Madame I C concernant des méthodes managériales déshumanisantes constatées par Messieurs E et A sont totalement mises à néant par les intéressés eux- mêmes.
En effet, Monsieur A écrit « les propos tenus en mon nom par Madame I C que je ne connais pas , ne sont que le fruit de son imagination, il s’agit de bribes de conversations badines qui lui ont été rapportées et sorties de leur contexte. En revanche j’ai été surpris d’avoir un appel téléphonique de Madame C I, ce dont je lui ai fait part et dont l’objet était d’obtenir de moi un témoignage écrit sur l’affaire opposant Madame K N à La Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoleset dont le but était de nuire à son manager… »
Monsieur E, par courrier du 8/01/2014, affirme qu’il n’a , « en aucune manière donné à Madame C son accord en tant que témoin dans le litige qui oppose Madame K N à son employeur. Par ailleurs, je réitère mes propos sur le fait que je n’ai jamais été harcelé dans mon travail depuis mon entrée dans l’entreprise en 1989 . j’ai bénéficié récemment d’une reconversion à ma demande, au sein de l’entreprise, qui s’est effectuée dans les meilleures conditions possibles ».
Ces deux courriers décrédibilisent fortement l’enquête diligentée par Madame C à son initiative, alors qu’elle n’était pas compétente pour le faire puisque Madame K N dépendait du CHSCT du Loiret et non du Loir et Cher. L’avis de cette salariée ne pourra pas considéré comme probant.
Le CHSCT du Loiret était saisi en juin 2012 de la situation de la salariée. Dans le cadre de cette alerte, un entretien spécifique a été réalisée par Monsieur B, Directeur de l’ERE puis un rendez vous était organisé le 10/12/2012 en présence du responsable d de l’ERE, du D.R.H. et de la secrétaire du CHSCT. La salariée ne s’y présentait pas.
Dans son rapport du 14/11/2012, le Docteur F du Centre de consultation de pathologies professionnelles décrit le parcours et la souffrance de Madame K N qu’elle a reçue à la consultation spécialisée « Souffrance et travail ».
Il s’agit d’une analyse subjective fondée sur les seuls propos de la salariée. Il en ressort que la salariée, attachée aux valeurs mutualistes et à la qualité de ses relations avec les clients ne partage pas les valeurs et la politique de sa nouvelle hiérarchie et que la complexité des nouvelles procédures la déstabilise. Elle se sent isolée, critiquée, ne bénéficiant pas du soutien de ses pairs ni de ses supérieurs.
Il ne résulte pas de cette analyse que le mal être de Madame K N soit la conséquence d’actes répétés de harcèlement moral mais d’une évolution des procédures et des mentalités provoquant un décalage progressif entre le métier dans lequel elle s’épanouissait et les nouvelles pratiques.
L’évolution des méthodes a conduit à une plus grande rigueur et à un suivi renforcé qui ne revêt aucun caractère harcelant.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
Les élèments, pris isolément et dans leur ensemble ne suffisent pas à faire présumer d’un harcèlement moral.
Les demandes relatives au harcèlement et au licenciement doivent par conséquent être rejetées.
Il n’y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de Madame K N. La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point.
Sur la cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
« Suite aux décisions du Médecin du travail faisant état d’importantes contre-indications médicales à l’emploi, nous avons été amenés à considérer votre situation dans le cadre d’une procédure dont je vous rappelle les principales étapes :
~ Visite médicale auprès du Docteur Y, Médecin du Travail à la M. S.A., qui, à l’issue d’un seul examen, et après étude des postes de l’Entreprise a conclu à votre inaptitude définitive au poste de Directeur de Clientèle Assurances Collectives et à tout poste dans l’entreprise, sans proposition de reclassement.
Compte tenu des conclusions du Médecin du Travail, aucune possibilité de reclassement n’est envisageable au sein de l’entreprise. Nous avons donc engagé une recherche de reclassement en mobilité externe,au sein du Groupe Groupama qui est restée infructueuse, puisqu’aucun poste en conformité avec les préconisations du médecin du travail ne s’est avéré disponible dans les entités du Groupe.
° Entretien préalable le 19 mars 2013 à G, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Aussi, par ce courrier, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour inaptitude. »
Sur l’absence de mention de l’impossibilité de reclassement
Il résulte clairement de la lecture de la lettre de licenciement que le motif de la rupture est l’inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement. Il n’est pas obligatoire que cette dernière expression soit employée . Il peut s’agir d’une autre formule si elle recouvre la même notion.
En l’espèce, il a été noté 'aucune possibilité de reclassement n’est envisageable'. La lettre mentionne les recherches internes et en mobilité externe, elle ne présente aucune ambiguité quant à son contenu et est aisément compréhensible par la salariée.
Le fait que la dernière phrase ne reprenne pas expressément le terme reclassement ne saurait être retenu pour conclure à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Il est constant que la Médecine du travail a adressé un premier avis d’inaptitude le 31/01/2013. Dès réception, La Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles a commencé une recherche de reclassement et a adressé des courriels les 11/02/2013 aux entreprises Groupama en France et dans les DOM TOM.
Le 18/02/2013, le médecin du travail a adressé un courrier au Directeur des ressources Humaines pour « annuler » le premier avis.
Il a rendu l’avis définitif le 5/03/2014 . L’employeur ne justifie d’aucune recherche de reclassement après ce second avis et a adressé la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement dès le 7/03/2013.
En droit, l’obligation de reclassement naît à compter de l’avis définitif d’inaptitude du salarié à son poste de travail.
L’employeur pouvait commencer à rechercher des possibilités de reclassement dès réception du premier avis et jusqu’au 18/02/2013 mais il devait poursuivre ses recherches après réception de l’avis du 5/03/2013, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ces conditions, il convient de constater que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
En conséquence et sans qu’il soit besoin de rechercher si La Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles devait étendre ses recherches sur le plan international, le licenciement s’avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que l’intimée avait réalisé sérieusement et loyalement les efforts nécessaires au reclassement de sa salariée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame K N, de son âge, 44 ans au moment du licenciement , de son ancienneté ,13 ans , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis
Le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis dès lors que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, ce qui est le cas en l’espèce.
Il sera donc alloué à Madame K V somme de 13 145.67€ à ce titre ainsi que la somme de 1314.57€ au titre des congés payés y afférents.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il y a lieu d’ordonner à La Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la remise de documents
Il sera ordonné à La Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de remettre à Madame K N un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne conduit à assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles sera condamnée à payer à Madame K V somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) à payer à Madame K N les sommes de :
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 13 145.67€ euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1314.56€ à titre de congés payés y afférents.
Condamne la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) à payer à Madame K N la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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