Cassation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-15.977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 19 mars 2024, N° 23/01009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383985 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100614 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 614 F-D
Pourvoi n° N 24-15.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-15.977 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme [H] [R], divorcée [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [R], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 2024), un jugement du 15 mars 2023, faisant suite à une ordonnance de non-conciliation ayant désigné un notaire aux fins de dresser un projet d’acte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, a prononcé le divorce de Mme [R] et de M. [G], mariés sous le régime de la séparation de biens, ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et désigné, pour y procéder, le même notaire.
2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l’arrêt d’homologuer dans son intégralité le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, sauf à actualiser les sommes à la date la plus proche du partage et à y intégrer les charges payées par les époux pour le compte de l’indivision, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu’en se bornant à affirmer qu’il convenait notamment d’homologuer le projet d’état liquidatif du notaire sur l’estimation du bien immobilier situé [Adresse 1] compte tenu des éléments détaillés, étudiés et développés par M. [B] dans son projet d’état liquidatif du 23 septembre 2021, que les pièces versées aux débats par M. [G] ne sont pas de nature à combattre, sans procéder à l’analyse, au moins sommaire, de ces éléments et pièces ni répondre aux conclusions opérantes de M. [G] faisant valoir, pièces à l’appui, que la valeur de ce bien était moindre en l’état puisque l’immeuble était affecté de désordres structurels apparus postérieurement à la visite du notaire et que d’importants travaux nécessaires étaient à prévoir, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile qu’elle a violé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour homologuer dans son intégralité le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, sauf à actualiser les sommes à la date la plus proche du partage et à y intégrer les charges payées par les époux pour le compte de l’indivision, l’arrêt relève que compte tenu des éléments détaillés, étudiés et développés par le notaire dans son projet d’état liquidatif, que les pièces versées aux débats par M. [G] ne sont pas de nature à combattre, l’estimation à la somme de 355 000 euros du bien immobilier indivis situé [Adresse 1], telle que proposée par le notaire dans le projet, sera retenue.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [G], qui faisait valoir que la valeur de ce bien était moindre que celle proposée par le notaire compte tenu de travaux à prévoir en raison de désordres structurels apparus postérieurement à la visite du notaire ayant procédé à l’évaluation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il homologue dans son intégralité le projet d’état liquidatif dressé par Mme [B], notaire, le 23 septembre 2021, sauf à actualiser les sommes à la date la plus proche du partage et à y intégrer les charges payées par les époux pour le compte de l’indivision, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Dégradations ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
- Vol ·
- Bande ·
- Récidive ·
- Accusation ·
- Association de malfaiteurs ·
- Adn ·
- Arme ·
- Tentative ·
- Cour d'assises ·
- Déchéance
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Litige ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Absence de candidatures syndicales au premier tour ·
- Absence de candidatures syndicales ·
- Délégués du personnel ·
- Candidatures libres ·
- Comité d'entreprise ·
- Premier tour ·
- Possibilité ·
- Élections ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Employeur ·
- Liste ·
- Convention collective ·
- Tribunal d'instance ·
- Scrutin ·
- Recherche ·
- Élus
- Société par actions ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Litige
- Ministère public ·
- Tribunal de police ·
- Amende ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réclamation ·
- Circulaire ·
- Procédure pénale ·
- Contrôle ·
- Traitement de données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Siège
- Mesure d'exécution à l'égard d'un seul des conjoints ·
- Titre visant le beneficiaire des rémunérations ·
- Titre visant la personne qui doit exécuter ·
- Titre exécutoire à l'égard de ce conjoint ·
- Saisie et cession des rémunérations ·
- Procédures civiles d'exécution ·
- Mesures d'exécution forcée ·
- Mesure d'exécution forcée ·
- Solidarité des époux ·
- Titre exécutoire ·
- Nécessité ·
- Rémunération du travail ·
- Saisie des rémunérations ·
- Ménage ·
- Créanciers ·
- Conjoint ·
- Contrat d'abonnement ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Dette
- Parcelle ·
- Vente ·
- Acte ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Pourvoi ·
- Droit successoral ·
- Vieux ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance revêtue de la formule exécutoire ·
- Saisie et cession des rémunérations ·
- Procédures civiles d'exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Injonction de payer ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Opposition ·
- Intervention ·
- Débiteur ·
- Ordonnance ·
- Code du travail ·
- Créanciers ·
- Signification ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expert-comptable
- Commune ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.