Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2024, 22-15.682, Publié au bulletin
TPI La Rochelle 7 septembre 2020
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CA Poitiers
Infirmation 18 janvier 2022
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CASS
Cassation 24 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais d'opposition

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas vérifié si l'intervention du créancier avait été notifiée au débiteur, ce qui est essentiel pour déterminer le point de départ du délai d'opposition.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [G] aux dépens, conformément à la décision de cassation.

  • Accepté
    Droit à indemnisation

    La cour a accordé aux demandeurs une somme globale en raison des frais de justice, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [C] contestent l'irrecevabilité de leur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, arguant que le délai pour former opposition, selon l'article 1416 du code de procédure civile, ne court qu'à partir de la notification de l'intervention en saisie. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, notant qu'elle n'a pas vérifié la date de notification de l'intervention au débiteur, privant ainsi sa décision de base légale. La cassation entraîne l'annulation de toutes les dispositions de l'arrêt. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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1La fixation du point de départ du délai d'opposition en cas d'ordonnance portant injonction de payerAccès limité
Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 14 janvier 2025

2Le point de départ du délai d'opposition à injonction de payer non signifiée à personne lorsque le créancier intervient à une procédure de saisie des rémunérations…Accès limité
Philippe Casson · Gazette du Palais · 7 janvier 2025

3Quid du point de départ de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer non signifiée à personne ?
lemag-juridique.com · 31 octobre 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-15.682, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15682
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 18 janvier 2022, N° 20/02510
Précédents jurisprudentiels : Avis de la Cour de cassation, 16 septembre 2002, n° 02-00.003, Bull. 2002, Avis n° 4.
2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.141, Bull. 2008, II, n° 263 (cassation).
Avis de la Cour de cassation, 16 septembre 2002, n° 02-00.003, Bull. 2002, Avis n° 4.
2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.141, Bull. 2008, II, n° 263 (cassation).
Avis de la Cour de cassation, 16 septembre 2002, n° 02-00.003, Bull. 2002, Avis n° 4.
2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.141, Bull. 2008, II, n° 263 (cassation).
Textes appliqués :
Article 1416 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050443031
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200993
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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