Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 27 nov. 2025, n° 25-14.214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 4 décembre 2024, N° 23/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90927 |
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Sur les parties
| Parties : | société Lisamaria, syndicat des copropriétaires de la résidence |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : S 25-14.214
Demandeur : la société Lisamaria
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
Requête n° : 572/25
Ordonnance n° : 90927 du 27 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par la société Vindicis, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Lisamaria, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 juin 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par la société Vindicis demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-14.214 formé le 22 avril 2025 par la société Lisamaria à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d’appel de Bastia ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Vindicis, a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Lisamaria , le 22 avril 2025, contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia rendu le 4 décembre 2024, qui, notamment, condamne celle-ci à lui payer les sommes de 357 460,71 euros au titre de charges générales dues au 27 février 2024 et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la société Lisamaria expose présenter un déficit à hauteur de 457 016 euros du 1er janvier au 31 décembre 2024 et que sa situation financière, selon la lettre de son expert-comptable en date du 3 juillet 2025, ne lui permet pas de payer les sommes mises à sa charge, force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité de vendre ou de tirer profit du terrain d’une superficie d’un hectare au titre duquel elle se trouve redevable des charges litigieuses.
Il n’est donc pas démontré que l’exécution forcée de l’arrêt en cause l’expose à un risque de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro S 25-14.214 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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