Infirmation partielle 7 mars 2024
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Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-15.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2024, N° 21/01100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931496 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00378 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 378 F-D
Pourvoi n° D 24-15.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ La société Laplace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Axyalis patrimoine,
2°/ la société MMA Iard, société anonyme, venant aux droits de la société Covéa Risks,
3°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
toutes deux ayant leur siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 24-15.003 contre l’arrêt n° RG 21/01100 rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre 1-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Swisslife assurance et patrimoine, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [Y] [F], épouse [I], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Laplace, venant aux droits de la société Axyalis patrimoine, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks, de Me Bardoul, avocat de M. [I] et Mme [F], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Laplace, venant aux droits de la société Axyalis patrimoine, et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks, du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Swisslife assurance et patrimoine.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2024), le 22 octobre 2010, sur les conseils de la société Axyalis patrimoine, M. [I] a souscrit un contrat d’assurance-vie de la société Swisslife assurance et patrimoine, et investi une certaine somme dans des unités de compte dénommées SG Option Axyalis coupons.
3. Le 13 décembre 2010, sur les conseils de la société Axyalis patrimoine, Mme [F], sa mère, a souscrit un contrat d’assurance-vie de la société Swisslife assurance et patrimoine libellé en euros, sur lequel elle a investi une certaine somme. Le 31 décembre 2010, sur les conseils de cette même société, elle a transféré les fonds dans les unités de compte SG Option Axyalis coupons.
4. Le 5 juin 2014, sur les conseils de cette même société, M. [I] et Mme [F] (les consorts [I]) ont transféré leur investissement dans des unités de compte dénommées Kairos à échéance au 30 décembre 2016.
5. Le 9 janvier 2017, reprochant à la société Axyalis patrimoine un manquement à son devoir d’information et de conseil en leur proposant d’investir dans les produits SG Option Axyalis coupons et Kairos, les consorts [W] ont assigné cette société ainsi que les assureurs de celle-ci, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en réparation de leur préjudice.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Laplace, venant aux droits de la société Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l’arrêt de les condamner à payer différentes sommes aux consorts [I], alors :
« 1°/ que méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui statuent par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu’en jugeant que la société Axyalis Patrimoine avait méconnu son devoir de conseil lors de la souscription du produit Axyalis coupons au motif que "M. [I] et Mme [F] épouse [I] démontrent qu’à la date de souscription du produit SG Option Axyalis coupons, trois des cinq sociétés composant le panier d’actions, à savoir les sociétés Vallourec, [Adresse 6] et Société générale, se trouvaient en difficulté économique, ce qui constituait un risque supplémentaire de non-remboursement du capital investi à l’échéance" sans préciser, ni a fortiori analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code civil ;
2°/ que méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui statuent par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu’en jugeant que la société Axyalis patrimoine avait méconnu son devoir de conseil lors de la souscription du produit Kairos au motif que la société Axyalis"ne pouvait ignorer, de par sa qualité de professionnel en investissements financiers, que la valeur de l’action Vallourec (qui figurait dans le panier des 5 actions de ce nouveau produit) était déjà inférieure au plancher fixé de 55 % ce qui induisait dès la signature de cet arbitrage une perte en capital, information non portée à la connaissance de M. [I] et Mme [F] épouse [I]" sans préciser, ni a fortiori analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer qu’au jour de la souscription des unités de compte Kairos, la valeur de l’action Vallourec était déjà inférieure au plancher fixé de 55 %, la cour d’appel a violé l’article 455 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la portée des éléments versés aux débats qu’elle a analysés que la cour d’appel s’est prononcée par une décision motivée.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne in solidum les sociétés Laplace, venant aux droits de la société Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Laplace, venant aux droits de la société Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks, et les condamne in solidum à payer à M. [I] et Mme [F] ,épouse [I], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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