Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 24-86.042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.042 19-85.632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452042 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00092 |
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Texte intégral
N° V 24-86.042 F-D
N° 00092
ODVS
27 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
M. [H] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 octobre 2020, pourvoi n° 19-85.632), pour harcèlement moral, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, 4 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [H] [B], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [D] [G] et M. [F] [V], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [B] a été poursuivi notamment pour avoir, à plusieurs reprises dans des lieux publics, apposé des affiches et distribué des tracts mettant en doute la probité de l’étude dans laquelle exercent M. [F] [V] et son épouse, Mme [D] [G], huissiers de justice, qui se sont constitués parties civiles.
3. Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu notamment du chef de harcèlement au préjudice de Mme [G], l’a déclaré coupable de ce délit au préjudice de M. [V], l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [B] coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [V], alors « que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réprimés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, quand bien même ils se répèteraient dans le temps ; qu’en contournant, à travers une condamnation pour harcèlement moral, les dispositions d’ordre public encadrant les poursuites en matière d’abus de la liberté d’expression, seules applicables à la distribution de tracts et à la pose d’affiches à caractère diffamatoire ou injurieux, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 222-33-2 du code pénal. »
7. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [B] coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [V], alors :
« 1°/ que le harcèlement moral n’est caractérisé que pour autant que les agissements poursuivis sont dirigés directement contre la victime ; qu’en retenant que M. [B] a commis des actes de harcèlement moral au préjudice de Mme [V], après avoir pourtant constaté qu’elle n’avait jamais été mise en cause nominativement, ce qui excluait qu’elle puisse être visée par les propos ou comportements litigieux, la cour d’appel a violé l’article 222-33-2-2 du code pénal ;
2°/ que le harcèlement moral n’est pas caractérisé en l’absence de conscience d’avoir contribué à la dégradation des conditions de vie de la personne qui se prétend victime ; qu’en ne caractérisant pas l’intention de M. [B], qui a toujours soutenu vouloir alerter ses concitoyens sur les dysfonctionnements de l’étude d’huissier, de dégrader les conditions de vie de Mme [V], la cour d’appel n’a pas justifié son arrêt au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine ; que ce contrôle de proportionnalité nécessite un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé ; qu’en s’abstenant de procéder à ce contrôle, après avoir pourtant constaté que M. [B] entendaient publiquement critiquer la profession d’huissier de justice et tout particulièrement le comportement de l’étude de Me [V], la cour d’appel a méconnu les exigences des articles 10, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour déclarer M. [B] coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [G] et le condamner aux peines susvisées, l’arrêt attaqué énonce que, selon la Cour de cassation, les faits de harcèlement moral peuvent consister en des menaces, attitudes vexatoires ou injurieuses, ou encore des attaques personnelles gratuites, des propos diffamatoires et des pressions réitérées destinés à discréditer la victime.
10. Les juges relèvent qu’en l’espèce, le caractère harcelant du comportement du prévenu ne réside que partiellement dans la teneur des propos retenus et résulte également de la forme et du volume des distributions de tracts et affichages.
11. Ils ajoutent que les plaignants, seuls huissiers à exercer dans une petite ville de quatre mille cinq cents habitants, ont été exposés à une pression psychique caractérisant un harcèlement, résultant du fait que leur environnement visuel a été totalement obstrué par les tracts et affiches distribués par milliers dans leur ville et sur le chemin entre leur domicile et leur lieu de travail, et observent que la prévention ne cite pas le contenu desdits documents mais renvoie à leur mode de diffusion.
12. Ils constatent que la perquisition réalisée au domicile du prévenu, qui a revendiqué les faits en minimisant leur nombre, a permis la découverte de centaines de tracts et affiches prêts à l’emploi.
13. Ils retiennent que les supports diffusés associent le nom des époux [V] à ceux de MM. [Z] [P] et [W] [X], connus pour avoir été condamnés en raison d’escroqueries au retentissement médiatique considérable, et qu’il y est renvoyé à un ouvrage dénonçant les méfaits des huissiers.
14. Ils observent que Mme [G] était tout aussi visée par les agissements du prévenu que son époux et autant affectée que ce dernier.
15. Ils en déduisent que, par son excès manifeste, son volume, les formes diverses qu’il emprunte, le mode de diffusion décrit ci-dessus veut créer un climat délétère permanent pour les plaignants, dégradant leurs conditions de vie et même de travail s’agissant de Mme [G], qui, seule des deux plaignants, démontre, par la production de certificats médicaux, avoir subi une altération de son état de santé.
16. Ils en concluent que les poursuites du chef de harcèlement ont pour objet de sanctionner l’atteinte portée à l’intégrité psychique des plaignants, et non de contourner l’application de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
17. Enfin, pour écarter l’argumentation du prévenu selon laquelle il n’aurait pas excédé les limites de sa liberté d’expression, ils soulignent que M. [B] a déclaré à l’audience que sa démarche s’explique par un contentieux strictement personnel qui l’oppose à l’étude [V], que les tracts ne dénoncent rien de précis, le prévenu ne soulevant aucune interrogation concrète, ne soumettant aucune question au débat public et ne produisant aucun document, pas même les éléments du dossier relatifs à son litige avec les plaignants.
18. En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel, qui a répondu aux moyens péremptoires des conclusions du prévenu, n’a méconnu aucun des textes visés aux moyens, pour les motifs qui suivent.
19. En premier lieu, elle a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi et a, à juste titre, exclu que les faits poursuivis ne puissent être réprimés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse.
20. En second lieu, elle a constaté à bon droit l’absence de lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, la Cour de cassation étant en mesure de s’assurer que les agissements du prévenu ne se sont pas inscrits dans le cadre de la diffusion au public d’informations portant sur un tel sujet d’intérêt général, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles d’être considérés comme une expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
21. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [B] à la peine de privation d’éligibilité, pour une durée de cinq ans, alors « que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits ; que les dispositions de l’article 131-26-2 du code pénal issues de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 et instituant la peine complémentaire obligatoire de l’inéligibilité pour le délit de harcèlement moral visé à l’article 222-33-2 du même code ne peuvent s’appliquer qu’à des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi ; qu’en s’abstenant de préciser que les faits qu’elle a retenus pour fonder la déclaration de culpabilité du prévenu étaient postérieurs à l’entrée en vigueur, le 17 septembre 2017, du caractère obligatoire de cette peine complémentaire, ce que la période visée par la prévention, allant de décembre 2016 à février 2018, ne permettait pas de déterminer, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 112-1, alinéa 2, et 131-26-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
23. Pour condamner M. [B] à la peine d’inéligibilité prévue par l’article 131-26-2, II, 1°, du code pénal, l’arrêt attaqué énonce que cette peine a été créée par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, qui est entrée en vigueur le 17 septembre 2017.
24. En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel qui, saisie de faits de harcèlement moral commis entre décembre 2016 et février 2018, a appliqué cette peine aux seuls actes commis entre la date d’entrée en vigueur de la loi susvisée et celle du terme de la période de prévention, dont elle a déclaré l’intéressé coupable, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
25. Dès lors, celui-ci ne peut être accueilli.
26. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale au bénéfice de M. [V] ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [B] devra payer à Mme [G] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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