Infirmation partielle 12 septembre 2023
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-22.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 12 septembre 2023, N° 21/02203 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267343 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100552 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° Z 23-22.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-22.332 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [G] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [R], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [G], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), M. [R] et Mme [G] ont vécu en concubinage à partir de 2001 et se sont séparés en juillet 2015.
2. Le 5 avril 2017, M. [R], soutenant avoir financé ou réalisé personnellement des travaux sur les biens immobiliers appartenant à Mme [G], a assigné celle-ci en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable, et le second moyen du pourvoi principal
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [R] fait grief à l’arrêt de rejeter toutes ses demandes dont sa demande d’expertise, alors « qu’en énonçant que, s’agissant de la grange acquise par Mme [G] et situé lieu-dit La Feuillouse à Meillard, M. [R] ''indique avoir coordonné les travaux confiés à des entreprises'', cependant que M. [R] soutenait, attestations à l’appui, non seulement avoir coordonné ces travaux mais aussi et surtout en avoir accompli une part très importante, expliquant qu’il avait, pendant un arrêt de travail de sept mois, à plein temps, restauré la grange ''entre 2002 et 2003 pour la rendre dans un premier temps habitable'', et ensuite pendant plus d’une dizaine d’années, durant les week-ends et les soirées, ''rénové'' ce bien, et qu’il faisait appel à des artisans lorsqu’il ne pouvait intervenir seul, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. [R], partant, a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour rejeter la demande de M. [R] au titre d’un enrichissement injustifié de Mme [G] en raison des travaux réalisés ou financés par lui concernant la maison située lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que sa demande d’expertise, l’arrêt relève que M. [R] indique avoir coordonné les travaux confiés à des entreprises.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, M. [R] précisait, s’agissant de la maison sise lieu-dit [Adresse 1] à Meillard, d’une part, avoir profité d’un arrêt de travail de sept mois afin de s’occuper à plein temps de la restauration de cette maison entre 2002 et 2003 pour la rendre dans un premier temps habitable, d’autre part, qu’il lui avait fallu treize années, à raison de ses week-ends et de ses soirées, afin de la rénover entièrement, et, de dernière part, que les travaux avaient été réalisés et coordonnés par lui et qu’il faisait appel à des artisans lorsqu’il ne pouvait intervenir seul, la cour d’appel, qui en dénaturé les termes par omission, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de rejeter les demandes de M. [R] au titre d’un enrichissement injustifié de Mme [G] en raison des travaux réalisés ou financés par lui concernant les autres biens immobiliers appartenant à cette dernière, la cassation ne peut s’étendre à ces autres dispositions de l’arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par le moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [R] au titre d’un enrichissement injustifié de Mme [G] en raison des travaux réalisés ou financés par lui concernant la maison située [Adresse 1] à Meillard et sa demande d’expertise et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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