Confirmation 14 septembre 2023
Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-22.349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2023, N° 18/05105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110056 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bureau Veritas Services France c/ syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier Centre commercial |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° T 23-22.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
La société Bureau Veritas services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° T 23-22.349 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Centre commercial [4], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Bureau Veritas Services France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Centre commercial [4], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen,et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau Veritas services France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bureau Veritas services France et la condamne à payer à le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Centre commercial [4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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