Confirmation 21 mars 2024
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 févr. 2025, n° 24-15.476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2024, N° 23/04993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90134 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 24-15.476
Demandeur : Mme [M]
Défendeur : la société Areas Dommages et autres
Requête n° : 1043/24
Ordonnance n° : 90134 du 13 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Areas Dommages, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Y] [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 octobre 2024 par laquelle la société Areas Dommages demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mai 2024 par Mme [Y] [M] à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro T 24-15.476 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l’avis d’impôt établi en 2024 au titre de l’année 2023, que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles ressources.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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